Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 29, cours Gambetta à Montpellier Cedex 9 (34934) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 octobre 2004 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 27 juin 2000 de son directeur notifiant à Mme Dominique B l'obligation de reverser une somme de 4 502,29 euros et la condamnant à rembourser cette somme à l'intéressée, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier et, enfin, à la condamnation de Mme B à lui payer une indemnité de 760 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter la demande de Mme B tendant à l'annulation de sa décision du 27 juin 2000 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu l'avis publié le 1er juillet 2000, réputant approuvé l'avenant du 19 avril 2000 à la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 19 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, relatif aux situations de dépassement du seuil annuel d'activité que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter : La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré. Cette information précise (...) la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale (...). Simultanément à cette constatation, la caisse primaire transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis (...)/ La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant, des observations écrites et/ou orales des intéressées, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse, qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application de la procédure de reversement ;
Considérant que, pour confirmer l'annulation de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE du 27 juin 2000 imposant à Mme B le reversement d'une somme de 4 502,29 euros en raison d'un dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1999, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le motif que, la constatation de ce dépassement ayant été reçue le 17 mai 2000 par Mme B, le délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 19 de la convention nationale pour présenter ses observations expirait le 17 juin 2000, et que l'avis rendu par la commission paritaire départementale aurait dû en conséquence tenir compte d'observations envoyées avant cette date par l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les modalités de computation de ce délai de trente jours qui étaient pourtant discutées devant elle, et alors que, ce délai n'ayant pas le caractère d'un délai franc, la période impartie à Mme B pour présenter ses observations expirait en réalité le vendredi 16 juin à 24 heures, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si les dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie n'imposent pas le remboursement de sommes versées en exécution d'une sanction portant sur des faits entrant dans son champ d'application, elles ne sauraient pour autant être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une telle sanction, déjà exécutée avant l'entrée en vigueur de la loi, voie sa légalité contestée devant le juge administratif ; que la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE doit, dès lors, être écartée ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme B disposait d'un délai de trente jours expirant le 16 juin 2000 pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par la commission paritaire départementale ; que le courrier adressé par elle n'a été reçu par la commission que le 20 juin ; que Mme B n'est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que, ayant posté son envoi le 14 juin, elle devait être regardée comme ayant remis son courrier au service postal en temps utile pour qu'il parvienne à la commission paritaire départementale avant le terme du délai imparti ; que la commission, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait siégé après la réception du courrier de Mme B, a pu dès lors émettre régulièrement son avis sans qu'aient été portées à sa connaissance les observations contenues dans ce courrier ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, sur l'irrégularité de l'avis préalable de la commission paritaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme B n'a été informée par la caisse primaire de son dépassement du seuil d'activité au titre de l'année 1999 que le 17 mai 2000, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la convention, lesquelles prévoient une communication à l'infirmière concernée avant le terme du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré ; que si ces dispositions ont été modifiées à la suite de l'approbation d'un avenant conventionnel du 19 avril 2000 prévoyant que la constatation des dépassements de l'année 1999 s'effectuerait au cours du deuxième trimestre de l'année 2000, cette modification n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2000, date de la publication au Journal officiel de l'avis informant de l'approbation tacite de cet avenant ; qu'au demeurant, ces nouvelles dispositions relatives à la sanction de reversement ne pouvaient légalement remettre en cause les situations déjà constituées par l'effet de l'expiration du délai de constatation des dépassements, tel que le fixaient les règles antérieurement applicables ; que Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 27 juin 2000 et ordonné le remboursement des sommes versées par Mme B en exécution de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE la somme que demande Mme B au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE versera la somme de 3 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et à Mme Dominique B.
Copie en sera transmise pour information à la ministre de la santé et des sports.