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23/03/2009 | FRANCE | N°304765

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 304765


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Japhet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le consul général de France à Nairobi a refusé la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France à Lambert B

et à Eric C en qualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Japhet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le consul général de France à Nairobi a refusé la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France à Lambert B et à Eric C en qualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer les visas sollicités pour les intéressés, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant que M. Japhet A, ressortissant rwandais, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2003, demande l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé la décision du 31 août 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Kenya a refusé de délivrer à Lambert B et Eric C les visas d'entrée et de long séjour en France qu'ils sollicitaient en qualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : La commission [de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France] peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, la commission recommande de délivrer le visa, seul le ministre est compétent pour statuer ; qu'ainsi, M. D, sous-directeur de la circulation des étrangers, disposant d'une délégation de signature régulière du ministre des affaires étrangères, était compétent pour prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs la notification de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière en l'absence de cette notification ;

Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent, puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ne prévoyaient, en tout état de cause, pas la possibilité pour l'intéressé de saisir le procureur ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir saisi le procureur de la République de Nantes afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte de naissance produit pour les deux enfants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en relevant que la discordance de plus de trois ans entre les âges résultant des années de naissance mentionnées sur les attestations de naissance de Lambert B et de Eric C, et l'âge établi par les examens médicaux effectués le 17 novembre 2004 par un médecin agréé par l'ambassade, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait borné à un examen de la cavité buccale des deux enfants, conduisait à dénier l'authenticité des attestations de naissance présentées à l'appui des demandes de visas pour Lambert B et Eric C ; qu'elle n'a, par suite, pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de ces demandes révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par les requérants en qualité d'enfants mineurs d'un réfugié statutaire ; que, par suite, eu égard à son motif, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 26 février 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Japhet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304765
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 304765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304765.20090323
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