Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours interne d'ingénieur en chef territorial, session 2006, organisé par le centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 portant ouverture du concours pour le recrutement d'ingénieurs en chef territoriaux et fixant la liste des centres d'épreuves écrites (session 2006) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant en premier lieu, que, des copies de candidats ayant choisi une option ayant été égarées, le jury était tenu de remédier à l'irrégularité ainsi constatée dans le déroulement du concours ; qu'à cette fin, il n'était pas tenu d'organiser à nouveau l'ensemble des épreuves du concours, ni l'épreuve à option dans la totalité des options, mais pouvait se borner, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, à inviter ceux qui avaient choisi l'option concernée à composer de nouveau dans cette épreuve ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant en second lieu, que la seule circonstance qu'un centre d'examen à l'étranger n'ait pas été mentionné dans l'arrêté du 3 mars 2006 fixant la liste des centres d'épreuves écrites, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats du concours interne d'ingénieur en chef territorial, session 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au centre national de la fonction publique territoriale.