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23/03/2009 | FRANCE | N°307600

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 307600


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours interne d'ingénieur en chef territorial, session 2006, organisé par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 portant ouverture du concours pou

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours interne d'ingénieur en chef territorial, session 2006, organisé par le centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 portant ouverture du concours pour le recrutement d'ingénieurs en chef territoriaux et fixant la liste des centres d'épreuves écrites (session 2006) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant en premier lieu, que, des copies de candidats ayant choisi une option ayant été égarées, le jury était tenu de remédier à l'irrégularité ainsi constatée dans le déroulement du concours ; qu'à cette fin, il n'était pas tenu d'organiser à nouveau l'ensemble des épreuves du concours, ni l'épreuve à option dans la totalité des options, mais pouvait se borner, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, à inviter ceux qui avaient choisi l'option concernée à composer de nouveau dans cette épreuve ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu, que la seule circonstance qu'un centre d'examen à l'étranger n'ait pas été mentionné dans l'arrêté du 3 mars 2006 fixant la liste des centres d'épreuves écrites, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats du concours interne d'ingénieur en chef territorial, session 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2009, n° 307600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307600
Numéro NOR : CETATEXT000022486797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-23;307600 ?
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