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23/03/2009 | FRANCE | N°308101

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 308101


Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Adrienne A, demeurant ... ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin, 3 septembre et 25 octobre 2007 respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M

me A, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du...

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Adrienne A, demeurant ... ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin, 3 septembre et 25 octobre 2007 respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2007 du jury d'annuler les épreuves écrites des 7 et 8 novembre 2006 et de réorganiser ces épreuves les 28 et 29 mars 2007 et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du jury du 29 mai 2007 ne la déclarant pas admissible à ce concours ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de valider les épreuves des 7 et 8 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 portant ouverture du concours pour le recrutement d'ingénieurs en chef territoriaux et fixant la liste des centres d'épreuves écrites (session 2006) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant en premier lieu, que, des copies de candidats ayant choisi une option ayant été égarées, le jury était tenu de remédier à l'irrégularité ainsi constatée dans le déroulement du concours ; qu'à cette fin, il n'était pas tenu d'organiser à nouveau l'ensemble des épreuves du concours, ni l'épreuve à option dans la totalité des options, mais pouvait se borner, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, à inviter ceux qui avaient choisi l'option concernée à composer de nouveau dans cette épreuve ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu, que la seule circonstance qu'un centre d'examen à l'étranger n'ait pas été mentionné dans l'arrêté du 3 mars 2006 fixant la liste des centres d'épreuves écrites, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du concours;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adrienne A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308101
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 308101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308101.20090323
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