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23/03/2009 | FRANCE | N°308909

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 308909


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COFITEM COFIMUR, dont le siège est 184, rue de la Pompe à Paris (75116), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA COFITEM COFIMUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés b

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA COFITEM COFIMUR, dont le siège est 184, rue de la Pompe à Paris (75116), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA COFITEM COFIMUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Roissy-en-France, après avoir rejeté ses conclusions relatives à l'évaluation de l'hôtel exploité sous l'enseigne Bleu Marine et ordonné un supplément d'instruction sur l'évaluation par voie d'appréciation directe du restaurant exploité sous la même enseigne, a rejeté tous droits et moyens des parties sur lesquels il ne s'était pas prononcé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA COFITEM COFIMUR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA COFITEM COFIMUR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA COFITEM COFIMUR a été assujettie en 2002 à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d'un ensemble immobilier qu'elle possède à Roissy-en-France et qui est occupé par un hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Bleu Marine ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande tendant à la décharge de cette imposition, a, par un jugement du 28 juin 2007 contre lequel la société se pourvoit en cassation, ordonné dans son article 1er un supplément d'instruction aux fins de respecter le principe du contradictoire en ce qui concerne l'évaluation par voie d'appréciation directe du restaurant, rejeté par son article 2 les conclusions relatives à l'évaluation de l'hôtel et rejeté dans son article 3 les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en rejetant à l'article 3 les moyens sur lesquels il n'avait pas statué dans ses motifs, alors que par l'article 1er il ordonnait un supplément d'instruction aux fins de préciser les modalités de l'évaluation par voie d'appréciation du restaurant, a entaché son jugement de contradiction avec le dispositif ; que la SA COFITEM COFIMUR est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, d'une part, que la valeur locative d'un immeuble ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison, et, d'autre part, que peuvent, notamment, être retenus comme termes de comparaison des immeubles situés hors de la commune et qui ont, eux-mêmes, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d'implantation, pourvu que, du point de vue économique, les localités en cause présentent une analogie suffisante ; que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le recours à la méthode par comparaison pour l'évaluation de l'hôtel au motif qu'il n'existait pas d'autres locaux dans la commune susceptibles de servir de terme de comparaison, sans rechercher s'il n'en existait pas dans d'autres communes présentant une situation économique analogue ; que, par suite, la société requérante est également fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA COFITEM COFIMUR d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SA COFITEM COFIMUR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA COFITEM COFIMUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308909
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 308909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308909.20090323
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