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23/03/2009 | FRANCE | N°313973

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 313973


Vu 1°) sous le n° 313973, la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lakhdar A, M. Bachir A, M. Abdelkader A, qui demeurent ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 octobre 2007 par laquelle le président de la 9ème sous-section n'a pas admis leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rej

etant leur demande tendant au versement d'une somme de 60 000 e...

Vu 1°) sous le n° 313973, la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lakhdar A, M. Bachir A, M. Abdelkader A, qui demeurent ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 octobre 2007 par laquelle le président de la 9ème sous-section n'a pas admis leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant leur demande tendant au versement d'une somme de 60 000 euros à raison du décès de leur grand-père, M. Adda C, survenu alors qu'il était engagé volontaire dans l'armée française ;

Vu, 2°) sous le n° 316156, la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bachir A, M. Lakhdar A et M. Abdelkader A, qui demeurent ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 octobre 2007 par laquelle le président de la 9ème sous-section n'a pas admis leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant leur demande tendant au versement d'une somme de 60 000 euros à raison du décès de leur grand-père, M. Adda C, survenu alors qu'il était engagé volontaire dans l'armée française ;

2°) d'admettre leur pourvoi en cassation et de faire droit à leurs conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano déclarant renoncer expressément à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts A ;

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre la même ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative (...) Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 822-3 du même code : La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ;

Considérant que dans le cadre de la procédure préalable d'admission en cassation, le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux, par ordonnance du 4 octobre 2007, n'a pas admis le pourvoi des consorts A, au motif qu'il n'avait pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 834-1 du même code, le recours en révision contre une décision contradictoire ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que l'article R. 432-2-4° du même code ne concerne que les recours dans les matières relatives à la compétence en premier et dernier ressort ou d'appel du Conseil d'Etat ; que les cas de dispense d'avocat au Conseil d'Etat sont limitativement énumérés, pour les pourvois en cassation, par l'article R. 821-3 du même code aux termes duquel : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi en cassation des consorts A n'était pas dirigé contre une décision d'une juridiction de pension mais contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers statuant notamment en matière de pension militaire ; que, par suite, le président de la 9ème sous-section n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, seul applicable en l'espèce, en rejetant le pourvoi au motif qu'il n'était pas dispensé du ministère d'avocat ; qu'ainsi, le recours en révision ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance attaquée se borne à relever que le litige porte sur une pension et ne mentionne pas que la représentation n'est pas obligatoire en cette matière ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes des consorts A doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Les requêtes des consorts A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A, à M. Bachir A, à M. Abdelkader A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313973
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 313973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313973.20090323
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