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23/03/2009 | FRANCE | N°314156

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 314156


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2008, 12 juin 2008 et 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Gabriel A, d'une part, annulé la décision implicite de rejet, née le 2 avril 2005, du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur son rec

ours gracieux tendant à ce que la date d'effet pécuniaire de son inté...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2008, 12 juin 2008 et 9 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Gabriel A, d'une part, annulé la décision implicite de rejet, née le 2 avril 2005, du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur son recours gracieux tendant à ce que la date d'effet pécuniaire de son intégration dans le grade de classification des agents de maîtrise soit fixée au 1er juillet 1993 et, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant LA POSTE pour la détermination des sommes précises qui lui sont dues ;

2°) jugeant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement à LA POSTE de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations exclut de son champ d'application les établissements publics à caractère industriel et commercial ; qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis. (...) » ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer à LA POSTE, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, en écartant la fin de non recevoir de LA POSTE tirée de la tardiveté de la demande de M. A au motif que LA POSTE n'avait pas respecté l'obligation instituée par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 d'accuser réception de son recours gracieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. A le 31 janvier 2004 a été reçu par LA POSTE le 2 février 2004 et a fait naître une décision implicite de rejet le 2 avril 2004 ; que, dès lors, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2004, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite attaquée, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à LA POSTE de la somme de 900 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne du 8 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : M. A versera à LA POSTE la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Gabriel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2009, n° 314156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314156
Numéro NOR : CETATEXT000020471478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-23;314156 ?
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