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23/03/2009 | FRANCE | N°314934

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 314934


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2006 par

lequel le maire de la commune de Fourqueux a accordé un permis de const...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2006 par lequel le maire de la commune de Fourqueux a accordé un permis de construire à la société Immobilière 3F en vue d'édifier deux immeubles, ensemble la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté litigieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fourqueux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Fourqueux et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société immobilière 3F,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Fourqueux et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société immobilière 3F ;

Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ordonnance du 23 octobre 2007, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2006 du maire de Fourqueux accordant à la société immobilière 3F un permis de construire, a été notifiée à l'intéressé le 19 novembre 2007 ; que, par suite, c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour tardiveté sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2008 ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fourqueux, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la société Immobilière 3F et la commune de Fourqueux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 février 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : la commune de Fourqueux versera la somme de 1 500 euros à M. A.

Article 4 : Les conclusions de la société Immobilière 3F et de la commune de Fourqueux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à M. Richard A, à la commune de Fourqueux, à la société Immobilière 3F et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314934
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 314934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314934.20090323
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