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23/03/2009 | FRANCE | N°315746

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 315746


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Philippe et Iryna A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France au fils de Mme A, M. Oleg B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Philippe et Iryna A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France au fils de Mme A, M. Oleg B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour n 'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui produit trois bulletins de salaire d'un montant d'environ mille euros net par mois pour une famille de quatre personnes, dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et le voyage de son fils ; que s'il est soutenu que le mari de Mme A travaille aussi et que les deux époux possèdent une maison leur permettant d'accueillir le fils de cette dernière, aucune pièce du dossier ne vient étayer ces affirmations ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours de Mme A contre le refus de visa opposé à son fils M. Oleg B, sur le fait que ni l'intéressé, ni sa famille ne disposaient des ressources personnelles suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, par conséquent, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté au droit de l'intéressé et de sa mère au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, Mme A n'alléguant ni n'établissant être dans l'impossibilité de rendre visite à son fils en Ukraine, où celui-ci a toujours vécu et où il poursuit des études d'architecture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe et Iryna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315746
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 315746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315746.20090323
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