La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2009 | FRANCE | N°317035

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 317035


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULON (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Maître A, agissant en sa qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise », a, d'une part, annulé le jugement du 23 septembre 2005 du tribunal administratif de

Nice rejetant la demande de Maître A tendant à ce que la commune lui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULON (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Maître A, agissant en sa qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise », a, d'une part, annulé le jugement du 23 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de Maître A tendant à ce que la commune lui verse une somme de 15 000 000 francs en réparation du préjudice subi par ladite association et, d'autre part, condamné la commune à verser à Maître A, ès qualités, la somme de 2 148 251,81 euros majorée des intérêts à compter du 3 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Maître A ;

3) de mettre à la charge de Maître A, ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE DE TOULON soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le président du conseil d'administration de l'association avait été choisi par l'adjointe au maire chargée de la jeunesse et des sports et que le directeur général de l'association bénéficiait d'une large délégation de signature ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en jugeant que l'association avait le caractère d'une association transparente ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en jugeant que le comportement de la commune était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le passif de l'association s'élevait à la somme non sérieusement contestée de 2 148 251,81 euros ; que la cour a commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions du liquidateur de l'association relatives au versement d'intérêts ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts demandés par le liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise » ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la condamnation de la COMMUNE DE TOULON au versement d'une somme de 2 148 251,81 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE TOULON qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts demandés par le liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise » sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE TOULON n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON.

Une copie en sera adressée pour information à Maître A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317035
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 317035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317035.20090323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award