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23/03/2009 | FRANCE | N°318607

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 318607


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de r

etard à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Sur la légalité externe de la décision :

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né en 1982, a épousé le 15 mars 2006 à Mohammedia (Maroc) une ressortissante française ; que ce mariage a été transcrit sur les registres consulaires français le 2 décembre 2006 et qu'un enfant est né en octobre 2006 de cette union ; que M. A, entré en France irrégulièrement à l'automne 2004, a commis depuis son arrivée en France jusqu'en mai 2005, date de son interpellation, des faits de détention, transport, contrebande et cession non autorisé de stupéfiants à raison desquels il a été condamné le 22 juin 2006 par le tribunal correctionnel d'Aurillac à un an de prison dont dix mois avec sursis ; que mis en liberté sous contrôle judiciaire le 30 juin 2005, il a regagné le Maroc le 25 février 2006 ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés au requérant ainsi qu'à leur caractère récent, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé en France ferait courir des risques pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que son épouse et son fils soient dans l'incapacité de lui rendre visite au Maroc, où il n'est, au demeurant, pas isolé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318607
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 318607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318607.20090323
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