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23/03/2009 | FRANCE | N°322203

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 322203


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadège A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 5 mars 2008 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pas son fils, Yohan C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;<

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arv...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadège A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 5 mars 2008 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pas son fils, Yohan C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ; qu'il résulte de cette disposition que l'enfant dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour bénéficier de l'effet de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme B a été pris, son fils Yohan C ne résidait pas habituellement avec elle mais à l'étranger ; que la circonstance que Yohan C ait désormais sa résidence habituelle auprès de sa mère est sans incidence sur la légalité de la décision du 3 juillet 2008 refusant la modification du décret de naturalisation du 5 mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret du 5 mars 2008 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadège A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322203
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 322203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322203.20090323
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