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23/03/2009 | FRANCE | N°322682

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2009, 322682


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULON (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Maître A, a d'une part, annulé le jugement du 23 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de Maître A, agissant en sa qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse

Toulonnaise », tendant à ce que la commune lui verse une somme de 15 0...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULON (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de Maître A, a d'une part, annulé le jugement du 23 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de Maître A, agissant en sa qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise », tendant à ce que la commune lui verse une somme de 15 000 000 Francs en réparation du préjudice subi par ladite association et, d'autre part, condamné la commune à verser à Maître A, ès qualités, la somme de 2 148 251,81 euros majorée des intérêts à compter du 3 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) de mettre à la charge de Maître A, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Maître A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Maître A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » ;

Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer à la COMMUNE DE TOULON le versement à Maître A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association « Jeunesse Toulonnaise », de la somme de 2 148 251,81 d'euros, majorée des intérêts à compter du 3 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que l'association « Jeunesse Toulonnaise » ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 mars 1999, l'exécution de cet arrêt exposerait la COMMUNE DE TOULON à la perte définitive de cette somme, qui ne devrait pas rester à sa charge en cas d'infirmation de la solution retenue par la cour, et risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables, alors même que le liquidateur judiciaire a pris l'engagement de la consigner ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il est jugé par un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux de ce jour, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions du liquidateur de la société relatives au versement d'intérêts paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la production d'intérêts par la somme due par la COMMUNE DE TOULON à Maître A, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond sur le versement de ces intérêts ;

Considérant en revanche, qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur la condamnation de la COMMUNE DE TOULON au versement d'une somme de 2 148 251,81 d'euros ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il s'est prononcé sur la production d'intérêts par la somme due par la COMMUNE DE TOULON à Maître A, es qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE TOULON et par Maître A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt du 13 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur la production d'intérêts par la somme due par la COMMUNE DE TOULON, jusqu'à ce qu'il ait été statué, dans cette mesure, sur le recours formé par la commune contre cet arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TOULON est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Maître A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON et à Maître A, es qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Toulonnaise ».

Une copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2009, n° 322682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BALAT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322682
Numéro NOR : CETATEXT000020471519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-23;322682 ?
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