Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Andres (Pas-de-Calais) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif aux élections municipales : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) » ; que la protestation de M. A tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 16 mars 2008 dans la commune d'Andres a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 septembre 2008, soit postérieurement au cinquième jour suivant celui de l'élection du 16 mars 2008 ; que, si le requérant soutient, à l'appui de sa requête, qu'il avait déposé une protestation à la sous-préfecture de Calais dans le délai de deux jours suivant l'élection, il résulte de l'instruction que le courrier adressé à cette sous-préfecture le 18 mars 2008, qui se bornait à interroger celle-ci sur l'éligibilité de l'un des candidats élus ainsi que sur la régularité de l'envoi aux électeurs, avant le premier tour, d'un courrier du maire sortant au sujet d'un projet de construction de route, sans demander, en aucune façon, l'annulation de tout ou partie des opérations électorales, n'avait pas le caractère d'une protestation électorale ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté par ordonnance sa protestation comme manifestement irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A.