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23/03/2009 | FRANCE | N°326364

France | France, Conseil d'État, 23 mars 2009, 326364


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures de régularisation administrative de nature à restaurer ses droits qu'elle estime avoir été méconnu par la décision du recteur de l'académie de Paris refusant son inscription à un tableau d'avancement ;

Elle soutient que cette décision porte une atteinte illégale à une liberté fondam

entale ; que l'urgence résulte de l'épuisement des voies de recours et de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures de régularisation administrative de nature à restaurer ses droits qu'elle estime avoir été méconnu par la décision du recteur de l'académie de Paris refusant son inscription à un tableau d'avancement ;

Elle soutient que cette décision porte une atteinte illégale à une liberté fondamentale ; que l'urgence résulte de l'épuisement des voies de recours et de l'ancienneté des faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs particuliers prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la requête de Mme A concerne les conséquences d'une décision administrative ayant fait l'objet de sa part de recours contentieux ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la méconnaissance alléguée des procédures d'avancement ou de règles statutaires les concernant ne peut être regardée comme mettant en cause une liberté fondamentale ; qu'aucune urgence ne peut d'ailleurs en l'espèce s'attacher à la prise de mesures relatives à une procédure d'avancement concernant un fonctionnaire à la retraite ; qu'il y a donc lieu en tout état de cause de la rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Jeanne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jeanne A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326364
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 326364
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326364.20090323
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