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25/03/2009 | FRANCE | N°300855

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 300855


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9 dont le siège social est situé 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Chante France dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen dans la zone de Villedieu-les-Poêles ;

2°) d

'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9 dont le siège social est situé 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Chante France dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen dans la zone de Villedieu-les-Poêles ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ledit service dans la zone de Villedieu-les-Poêles et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 octobre 2006 rejetant sa demande d'exploiter le service de radiodiffusion sonore Chante France par voie hertzienne en catégorie D sur la zone de Villedieu-les-Poêles ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la circonstance que la notification de la décision attaquée ne mentionnait pas la consultation du comité radiophonique compétent, laquelle a d'ailleurs été dûment effectuée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué au cours d'une même séance sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi pour une même zone, ainsi qu'il lui incombe, il n'en résulte pas qu'il se serait abstenu d'examiner l'intérêt respectif de chacun des projets qui lui étaient présentés au regard des critères dont la loi du 30 septembre 1986 modifiée lui prescrit de tenir compte ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication, modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence...le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion d'une part , et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans la zone de Villedieu-les-Poêles où deux fréquences étaient disponibles et trois radios déjà autorisées, Sea FM et Radio Manche (en catégorie B) et Europe 2 Manche (en catégorie C), retenu la candidature de radio Nostalgie (catégorie D) et de RTL (catégorie E) en se fondant sur l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à une appréciation comparative de l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises pour déterminer quels étaient les deux programmes susceptibles de satisfaire le mieux aux critères énoncés par la loi ; qu'il a choisi de retenir Radio Nostalgie au motif que ce service propose « un programme musical réunissant à la fois les grands standards français et internationaux mais aussi l'information, l'animation et, par conséquent, l'interactivité, susceptible de répondre aux attentes d'un plus large public » et RTL pour son format de radio généraliste contribuant à l'information plutôt que Chante France qu'il a caractérisé comme « un programme musical exclusivement composé de chansons françaises sans aucune animation » ; que ces motifs ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant, que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE CANAL 9 tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 octobre 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées tendant à ce qu'il soit enjoint audit conseil de délivrer à la SOCIETE CANAL 9 une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones concernées, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE CANAL 9 de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300855
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 300855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300855.20090325
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