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25/03/2009 | FRANCE | N°307824

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 307824


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Aloïs A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2004 par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a refusé de reconnaître comme imputables au service les suites postérieures au 17 décembre 2003 d'un accident dont il a été victim

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Aloïs A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2004 par laquelle le centre hospitalier de Montfavet a refusé de reconnaître comme imputables au service les suites postérieures au 17 décembre 2003 d'un accident dont il a été victime le 29 novembre 2000, de la décision du même centre hospitalier du 23 mars 2005 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2003 au 16 décembre 2004 et en disponibilité pour raisons de santé à compter du 17 décembre 2004, de la décision du même centre hospitalier du 31 août 2005 prolongeant sa disponibilité pour raisons de santé jusqu'au 17 décembre 2005 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, de l'article 1er de la décision du même centre hospitalier du 23 décembre 2005 maintenant le refus de reconnaissance d'imputabilité au service des suites de l'accident postérieures au 17 décembre 2003 et de la décision du même centre hospitalier prolongeant sa disponibilité pour raisons de santé jusqu'au 7 octobre 2005, date de sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : ... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, cadre de santé infirmier au centre hospitalier de Montfavet, a été victime le 29 novembre 2000 d'un accident qui a été reconnu imputable au service et que son état de santé l'a empêché d'exercer ses fonctions depuis cette date jusqu'à celle du 7 octobre 2005 à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité ; que le centre hospitalier a toutefois, par des décisions des 28 décembre 2004, 23 mars 2005, 31 août 2005 et par l'article 1er d'une décision du 23 décembre 2005, refusé de reconnaître que l'état de santé de M. A était imputable au service postérieurement à la date du 17 décembre 2003 à laquelle son état de santé a été considéré comme étant consolidé et lui a par suite refusé le bénéfice, pour la période postérieure à cette date, des dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que M. A n'avait pas droit au bénéfice de ces dispositions en se fondant sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été victime d'une rechute ou d'une aggravation de son état postérieurement à la date de la consolidation sans rechercher si, postérieurement à cette date, son état de santé était imputable à l'accident de service ; que le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Aloïs A et au centre hospitalier de Montfavet.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307824
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 307824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307824.20090325
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