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25/03/2009 | FRANCE | N°307842

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 307842


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOREDIS dont le siège social est situé 45, avenue Georges Clemenceau à Chantonnay (85110) ; la SOCIETE SOREDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Grand Plaine l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial E. Leclerc de 5 119 m² composé d'un hypermarché de 3 900 m² et d'une galerie marchande de 1 219 m² comprena

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOREDIS dont le siège social est situé 45, avenue Georges Clemenceau à Chantonnay (85110) ; la SOCIETE SOREDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Grand Plaine l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial E. Leclerc de 5 119 m² composé d'un hypermarché de 3 900 m² et d'une galerie marchande de 1 219 m² comprenant neuf boutiques sur le territoire de la commune de Chantonnay (Vendée) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Grand Plaine la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SOCIETE SOREDIS ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de la SOCIETE SOREDIS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de la SOCIETE SOREDIS ;

Considérant que, par une décision du 29 mai 2007, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Grand Plaine l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial E. Leclerc de 5 119 m² composé d'un hypermarché de 3 900 m² et d'une galerie marchande de 1 219 m² comprenant neuf boutiques sur le territoire de la commune de Chantonnay (Vendée) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent apporter la preuve de ce que ses membres ont pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier en temps utile ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier méconnaîtrait les dispositions des articles R. 752-8 à R. 752-13 du code de commerce en ce qu'il ne mentionnerait pas de façon explicite le nombre d'emplois menacés par la réalisation du projet manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier du pétitionnaire contenait des informations suffisantes sur l'impact du projet à l'égard des flux de voitures particulières et des véhicules de livraisons ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en n'incluant pas dans la zone de chalandise la commune des Essarts qui se situe au-delà de la zone isochrone définie par le pétitionnaire, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas pris sa décision sur la base de données inexactes ; qu'en outre, les équipements commerciaux de plus de 300 m2 situés sur les communes de Sainte-Hermine et Saint-Pulgent ont été pris en compte dans le calcul des densités commerciales sur la zone de chalandise ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial de la Vendée, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité d'équipements commerciaux de plus de 300 m2 à dominante alimentaire serait, dans la zone de chalandise, après la réalisation du projet, supérieure à celle enregistrée au niveau national, mais inférieure à celle constatée au niveau départemental, elle-même toutefois très supérieure à celle observée au niveau national ; que ce projet est, dans ces conditions, susceptible d'affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ; que, cependant, sa réalisation, dans cette zone en progression démographique, entraînerait la création de plus d'une centaine d'emplois et stimulerait la concurrence ; que ces avantages sont de nature à compenser les inconvénients résultant du déséquilibre relevé ci-dessus ; que, par suite, en autorisant le projet contesté, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ; que, dès lors, la SOCIETE SOREDIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Grand Plaine la somme que demande à ce titre la SOCIETE SOREDIS ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SOREDIS une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Grand Plaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOREDIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOREDIS versera 3 000 euros à la SAS Grand Plaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOREDIS, à la SAS Grand Plaine, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2009, n° 307842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VUITTON, ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307842
Numéro NOR : CETATEXT000020471443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-25;307842 ?
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