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25/03/2009 | FRANCE | N°312664

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 312664


Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, au paiement de la différence entre le

s rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui ...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant à la revalorisation de son traitement indiciaire pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de résidence, au paiement de la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération, et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et notamment de l'IRCANTEC ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 84-1163 du 21 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent contractuel des centres d'études techniques de l'équipement (CETE), a fait l'objet d'une titularisation en 1987 ; qu'à compter de cette titularisation, l'indemnité de résidence était de plein droit intégrée à ses rémunérations ; que la prescription quadriennale sur les sommes en cause s'applique aux créances de l'intéressée sur l'administration antérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que, par son jugement du 31 octobre 2007, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant ses demandes indemnitaires ;

Considérant, d'autre part, que l'administration soutient, sans être contredite, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 21 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires et de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D que la titularisation de la requérante a été effectuée au premier grade de son corps à un échelon déterminé en fonction de la durée de ses services antérieurs ; que, par suite, l'intégration de l'indemnité de résidence à la rémunération de la requérante était sans incidence sur son classement indiciaire à l'entrée dans le corps ; que, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, qui prévoient que les agents non titulaires intégrés dans un corps de catégorie C ou D perçoivent 95% au moins de leur rémunération antérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement indiciaire de la requérante n'a pas respecté cette proposition ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'intégration de l'indemnité de résidence au traitement de la requérante, lorsqu'elle était contractuelle, aurait eu une incidence sur son classement indiciaire lors de sa titularisation et, par voie de conséquence, sur sa rémunération pendant la période non prescrite doit être écarté ;

Sur les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312664
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 312664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312664.20090325
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