La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°313433

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 313433


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ainsi que les accessoires en découlant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 9

9-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 janvier 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ainsi que les accessoires en découlant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 09 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant que Monsieur Jean-Paul A, commissaire lieutenant colonel de l'armée de l'air qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 10 juin 2006, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 1er février 2007 portant refus de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié, ainsi que les accessoires en découlant au titre des mutations dont il a fait l'objet ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de Monsieur A tend à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 portant refus de lui attribuer le bénéfice d'une indemnité et revêt le caractère d'un recours pour excès de pouvoir pour lequel le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : « L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : « Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille » ; qu'aux termes de l'article 5 bis du même décret : « Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : (...) - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales » ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en lui opposant ce texte ; que s'il soutient, s'agissant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires due aux militaires faisant l'objet d'une mutation d'office pour les besoins du service, que M. Roux ne saurait en toute hypothèse en bénéficier, dès lors qu'il ne résidait pas effectivement avec la personne avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité, les dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, qui se bornent à prévoir la condition de résidence effective de sa « famille » avec le militaire faisant l'objet de la mutation et pour lesquelles le ministre de la défense n'a pas davantage tiré les conséquences découlant de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ne peuvent justifier légalement le refus opposé à la demande de M. Roux de se voir accorder le bénéfice de la majoration ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 2 janvier 2007 doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 2 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-Paul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313433
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 313433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313433.20090325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award