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25/03/2009 | FRANCE | N°316098

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 316098


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 299 291 du 7 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par

le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 299 291 du 7 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune de Moyeuvre-Grande, condamné M. B, propriétaire de l'immeuble sis 16 et 18 rue Clédebé, à procéder à la démolition de cet immeuble dans le délai de 2 mois et a autorisé, à défaut, le maire de Moyeuvre-Grande à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais de M. B ;

2°) de statuer sur leur pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant que, par une décision du 7 avril 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. et Mme A, enregistré le 4 décembre 2006 sous le n° 299291 et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy, au motif que les intéressés ayant reçu notification de cette ordonnance, par pli recommandé à leur domicile, le 20 septembre 2005, ils disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat ou déposer une demande d'aide juridictionnelle et que leur demande d'aide juridictionnelle n'avait été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat que le 21 février 2006, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 septembre 2005, M. et Mme A ont présenté, le 21 novembre 2005, une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; qu'un nouveau délai a couru à compter du jour de la réception par les intéressés de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2006 refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rendue sur la requête de M. et Mme A le 7 avril 2008 sans que celle-ci ait été rapprochée de la première demande d'aide juridictionnelle enregistrée avant l'expiration du délai de recours, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, doit être rectifiée ; que, dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur leur pourvoi n° 299291 ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 299291 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. et Mme A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 299291 du 7 avril 2008 du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : Le pourvoi n° 299291 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie A et à la commune de Moyeuvre-Grande.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316098
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 316098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316098.20090325
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