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25/03/2009 | FRANCE | N°316478

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 316478


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de l'intégration dans sa rémunération de l'indemnité de résidence, d'a

utre part, au versement de l'indemnité de résidence qui lui est due et...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de l'intégration dans sa rémunération de l'indemnité de résidence, d'autre part, au versement de l'indemnité de résidence qui lui est due et de la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération et enfin à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et notamment de l'IRCANTEC ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision implicite, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation desdits intérêts, et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation auprès des organismes sociaux et notamment auprès de l'IRCANTEC ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour M. A ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, agent contractuel du centre d'études techniques de l'équipement, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande indemnitaire, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que celle-ci soit parvenue à ce ministre avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005 dont l'article 127 fait obstacle à ce qu'il puisse prétendre, à compter de cette entrée en vigueur, à l'intégration dans son traitement de l'indemnité de résidence et au versement de la différence entre les rémunérations qu'il a perçues et celles qui auraient résulté de l'intégration de cette indemnité dans sa rémunération ; que ce moyen d'ordre public n'a pas été communiqué aux parties ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A demande que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération correspondant à la revalorisation de son traitement pour tenir compte de l'intégration à celui-ci de l'indemnité de résidence, d'autre part, l'indemnité de résidence à laquelle il estime avoir droit depuis son recrutement ;

Sur l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 :

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte ;

Considérant que les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 ont pour objet de remettre en cause le droit à l'indemnité de résidence intégrée au traitement que les agents intéressés tenaient de la jurisprudence issue de la décision du 24 juin 2005 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, pour justifier cette mesure, le gouvernement soutient, d'une part, qu'elle permet d'assurer un traitement équitable au plan de la rémunération entre agents titulaires et non-titulaires, d'autre part, que l'application à l'ensemble des agents concernés des règles antérieures occasionnerait un coût budgétaire d'environ 32 000 euros par agent ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces justifications soient de nature à faire reposer les dispositions rétroactives précitées sur des motifs suffisants d'intérêt général ; que, par suite, les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 portent aux créances des agents qui avaient présenté une demande tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée avant la publication de la loi, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et, dès lors, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'application de la loi de finances rectificative pour 2005 doit être écartée en ce qui concerne les rémunérations dues aux agents intéressés jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoir pour l'avenir qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, les agents intéressés devaient être regardés comme exclus du bénéfice de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, ... sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. A est constitué par le service fait par lui ; que, si sa réclamation en date du 26 septembre 2005 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale s'agissant des créances afférentes aux années 2001 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, en revanche, déjà prescrites à la date de présentation de sa réclamation ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à obtenir l'indemnité de résidence et son intégration au traitement, au titre de la période allant de la date de son recrutement au 31 décembre 2000, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence :

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; qu'il résulte de l'instruction que les agents contractuels du centre d'études techniques de l'équipement bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents, alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant qu'il suit de là que M. A avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de prescription fait obstacle à ce que l'intéressé bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre janvier 2001 et décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer le demandeur devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence :

Considérant que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, le décret du 30 juillet 1987 a prévu, outre la condition de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, celle tirée de la nécessité pour les agents concernés d'occuper un emploi auquel est directement attaché un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de M. A soit directement attachée à tel indice de la fonction publique ; qu'il suit de là que ce dernier était, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, exclu du bénéfice de l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période non prescrite, la somme correspondant aux montants mensuels de l'indemnité de résidence ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par la présente décision, à compter du 26 septembre 2005, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande préalable reçue le 26 septembre 2005 ; que la capitalisation des intérêts ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de M. A à compter du 26 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation envers l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), eu égard aux rappels de rémunération qui lui sont dus ; que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à cette régularisation ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés devant le juge administratif et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 avril 2008 du tribunal administratif de Rennes et la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant la demande de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les sommes définies dans les motifs de la présente décision. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est fait injonction au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus à M. A, à la régularisation de sa situation auprès de l'Ircantec.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2009, n° 316478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316478
Numéro NOR : CETATEXT000020471488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-25;316478 ?
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