La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°318358

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318358


Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, dont le siège est 6, route de Neuvelle Chaublanc à Saint Gervais-en-Vallière (71350), l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), dont le siège est 67, rue de la Seine à Alfortville (94140), l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, dont le siège est 1, rue des Bouffrais Presles à Cussy-les-Forges (89420), la SCI CHAUBLANC, dont le siège est 8, rue du Moulin Hameau de Chaublanc à Saint-G

ervais-en-Vallière (71350), la SOCIETE MOULIN D'HAUTERIVE, d...

Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, dont le siège est 6, route de Neuvelle Chaublanc à Saint Gervais-en-Vallière (71350), l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), dont le siège est 67, rue de la Seine à Alfortville (94140), l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, dont le siège est 1, rue des Bouffrais Presles à Cussy-les-Forges (89420), la SCI CHAUBLANC, dont le siège est 8, rue du Moulin Hameau de Chaublanc à Saint-Gervais-en-Vallière (71350), la SOCIETE MOULIN D'HAUTERIVE, dont le siège est 8, rue du Moulin Hameau de Chaublanc à Saint-Gervais-en- Vallière (71350), représentée par son président directeur général en exercice ; l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, la SCI CHAUBLANC, la SOCIETE MOULIN D'HAUTERIVE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lactoporc un permis de construire une porcherie industrielle au lieu-dit Les Buissenots à Saint-Gervais en Vallière,

2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté du 3 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Lactoporc et de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Lactoporc,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES et autres et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Lactoporc ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ;

Considérant que pour rejeter la demande de suspension de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de Saône et Loire a délivré à l'EARL Lactoporc un permis de construire une porcherie industrielle sur la commune de Saint-Gervais-en-Vallière, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que les requérants présentaient cette demande neuf mois après l'enregistrement de leur recours en annulation sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu depuis lors ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, alors que les travaux venaient de débuter au moment où les requérants ont présenté leur demande de suspension du permis de construire, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte du constat d'huissier produit par l'EARL Lactoporc, qu'à la date du 14 octobre 2008 à laquelle il a été dressé, les travaux de construction autorisés par le permis litigieux étaient pour l'essentiel achevés ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent soit mise à la charge de l'EARL Lactoporc et de l'Etat qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Lactoporc sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), de l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, de la SCI CHAUBLANC, et de la SOCIETES MOULIN D'HAUTERIVE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL Lactoporc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, à l'EARL Lactoporc et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Les autres requérants en seront informés par Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui les représente.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2009, n° 318358
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318358
Numéro NOR : CETATEXT000020471501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-25;318358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award