Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE, dont le siège social est Parc des Fonderies, 38 avenue Benjamin Delessert à Marseille (13362), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille annulant, d'une part, la décision du 5 novembre 2002 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Michel A et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale rejetant le recours gracieux de ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
-les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 novembre 2002 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A, salarié protégé, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation des faits et des pièces du dossier, que la société avait méconnu « son obligation de recherche de reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe » ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt attaqué que la cour ait entendu mettre à la charge de la société requérante l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement de M. A dans toutes les sociétés du groupe, y compris celles qui, compte tenu de leurs activités ou de leur organisation, ne comportaient pas de fonctions comparables à celles exercées par l'intéressé ; qu'elle n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.