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25/03/2009 | FRANCE | N°318383

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318383


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE, dont le siège social est Parc des Fonderies, 38 avenue Benjamin Delessert à Marseille (13362), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Ma

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE, dont le siège social est Parc des Fonderies, 38 avenue Benjamin Delessert à Marseille (13362), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille annulant, d'une part, la décision du 5 novembre 2002 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Michel A et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale rejetant le recours gracieux de ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

-les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 novembre 2002 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A, salarié protégé, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation des faits et des pièces du dossier, que la société avait méconnu « son obligation de recherche de reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe » ;

Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt attaqué que la cour ait entendu mettre à la charge de la société requérante l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement de M. A dans toutes les sociétés du groupe, y compris celles qui, compte tenu de leurs activités ou de leur organisation, ne comportaient pas de fonctions comparables à celles exercées par l'intéressé ; qu'elle n'a, par suite, pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE DEL MONTE FOODS FRANCE, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318383
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 318383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318383.20090325
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