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25/03/2009 | FRANCE | N°318602

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318602


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier Alix A, demeurant quartier ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour des élections cantonales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans le canton de Saint-Esprit (Martinique) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du second tour des élections cantonales du 16 mars 2008 ;

3°) d'ordonner un

e enquête pour déterminer les auteurs de la communication erronée et de la saisie...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier Alix A, demeurant quartier ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour des élections cantonales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans le canton de Saint-Esprit (Martinique) ;

2°) d'annuler les opérations électorales du second tour des élections cantonales du 16 mars 2008 ;

3°) d'ordonner une enquête pour déterminer les auteurs de la communication erronée et de la saisie défectueuse sur le site internet du ministère de l'intérieur des résultats du premier tour des élections municipales dans la commune de Saint-Esprit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, candidat aux élections des 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Esprit (Martinique), pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 2008, soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les conséquences sur le scrutin du second tour des élections cantonales, des erreurs de transcription sur le site internet du ministère de l'intérieur des résultats de deux des quatre listes pour le premier tour de scrutin relatif aux élections municipales dans la commune de Saint-Esprit ; que si M. A soutient que la confusion entre les résultats du premier tour des élections municipales, proclamés à la mairie de Saint-Esprit, et ceux apparaissant sur le site du ministère de l'intérieur a pu exercer une influence sur le second tour des élections cantonales, il ne résulte pas de l'instruction que ces erreurs relatives aux opérations électorales du premier tour des élections municipales aient pu avoir la portée qu'il lui prête sur le déroulement du second tour de scrutin des élections cantonales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas davantage établi que la présence simultanée de Mme C sur deux listes adverses, présentes au premier tour des élections municipales, ait pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin des élections cantonales du 16 mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'enquête demandée par M. A, qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Alix A et à M. Eric B. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318602
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 318602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318602.20090325
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