La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°318613

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318613


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 2008 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant sa demande tendant à la modification de son bulletin de notation pour l'année 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu

le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 2008 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant sa demande tendant à la modification de son bulletin de notation pour l'année 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, lieutenant de vaisseau dans la marine nationale, demande l'annulation de la décision du 16 mai 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à la modification de bulletin de notation pour l'année 2005 ;

Considérant, d'une part, que la commission instituée par le décret susvisé du 7 mai 2001, chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable et qui n'est pas compétente en matière disciplinaire, n'est ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que les classements de 4/5 et de 4/7 respectivement attribués par son notateur et par l'autorité de synthèse entrent en contradiction avec les autres éléments de sa notation pour l'année 2005 et avec l'appréciation générale portée par sa hiérarchie sur sa manière de servir, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des appréciations portées sur son bulletin de notation que, compte tenu des résultats auxquels est parvenu le requérant dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ainsi que de son comportement dans l'exercice de ses fonctions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de modifier les classements qui lui ont été attribués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A.

Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2009, n° 318613
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318613
Numéro NOR : CETATEXT000020471508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-25;318613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award