Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Madame Chimène A, demeurant ... et pour Monsieur José B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Sainte Luce (Martinique) ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 par lesquelles Monsieur Jean-Philippe C a été élu conseiller général du canton de Sainte Luce (Martinique) ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Chimène A et de M. José B,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme Chimène A et de M. José B
Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Sainte Luce (Martinique) Monsieur Jean-Philippe C a été élu conseiller général du canton de Sainte Luce par 2 583 voix sur 5 082 suffrages exprimés tandis que son adversaire, Monsieur Louis Crusol, en obtenait 2 499 ; que Monsieur José B et Madame Chimène A, électeurs du canton, ont contesté cette élection au motif que M. C aurait, d'octobre 2007 à la mi-mars 2008, utilisé sa fonction de conseiller régional pour mener une « opération de racolage électoral » auprès des sinistrés de l'ouragan « Dean » et aurait « abusé des moyens financiers de la collectivité régionale pour influencer le vote des électeurs » ; que par jugement en date du 11 juin 2008, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur protestation ;
Considérant que les griefs de pression et de manipulation allégués par Mme A et M. B au soutien de leur protestation ne sont en rien établis par les pièces qu'ils produisent ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Monsieur C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Madame A et Monsieur B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Madame Chimène PEREIN et Monsieur José B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Chimène A, Monsieur José B, à Monsieur Jean-Philippe C, à Monsieur Louis Crusol.
Copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.