La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°318926

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 318926


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Madame Chimène A, demeurant ... et pour Monsieur José B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Sainte Luce (Martinique) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont d

éroulées les 9 et 16 mars 2008 par lesquelles Monsieur Jean-Philippe C a été é...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Madame Chimène A, demeurant ... et pour Monsieur José B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Sainte Luce (Martinique) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 par lesquelles Monsieur Jean-Philippe C a été élu conseiller général du canton de Sainte Luce (Martinique) ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Chimène A et de M. José B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme Chimène A et de M. José B

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le canton de Sainte Luce (Martinique) Monsieur Jean-Philippe C a été élu conseiller général du canton de Sainte Luce par 2 583 voix sur 5 082 suffrages exprimés tandis que son adversaire, Monsieur Louis Crusol, en obtenait 2 499 ; que Monsieur José B et Madame Chimène A, électeurs du canton, ont contesté cette élection au motif que M. C aurait, d'octobre 2007 à la mi-mars 2008, utilisé sa fonction de conseiller régional pour mener une « opération de racolage électoral » auprès des sinistrés de l'ouragan « Dean » et aurait « abusé des moyens financiers de la collectivité régionale pour influencer le vote des électeurs » ; que par jugement en date du 11 juin 2008, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur protestation ;

Considérant que les griefs de pression et de manipulation allégués par Mme A et M. B au soutien de leur protestation ne sont en rien établis par les pièces qu'ils produisent ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur protestation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Monsieur C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Madame A et Monsieur B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Madame Chimène PEREIN et Monsieur José B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Chimène A, Monsieur José B, à Monsieur Jean-Philippe C, à Monsieur Louis Crusol.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318926
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2009, n° 318926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318926.20090325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award