La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°323856

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2009, 323856


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chrystèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'approbation de son compte de campagne au titre des opérations qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection du conseiller général du canton de Rennes Centre-Sud ;

2°) de faire droit à ces mêmes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossie

r ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chrystèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'approbation de son compte de campagne au titre des opérations qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection du conseiller général du canton de Rennes Centre-Sud ;

2°) de faire droit à ces mêmes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que, par une décision du 10 septembre 2008, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A, candidate à l'élection du conseiller général du canton de Rennes Centre-Sud qui s'est déroulée les 9 et 16 mars 2008, et a saisi le tribunal administratif de Rennes en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral ; que les conclusions présentées par Mme A au cours de l'instance ouverte par cette saisine, par lesquelles elle a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser le remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne, doivent être regardées comme tendant à ce que le juge de l'élection, annulant la décision de la commission, approuve son compte de campagne ;

Considérant que lorsque après réformation ou rejet d'un compte, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation et tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat ; qu'il appartient au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la commission et s'il s'y croit fondé, de former une demande auprès de cette dernière en vue du remboursement de ses dépenses électorales et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la commission sur cette demande ; qu'il en résulte que les conclusions formées par Mme A devant le tribunal administratif tendant à l'approbation de son compte de campagne excédaient le champ de la saisine du tribunal et n'étaient pas recevables ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'approbation de son compte de campagne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chrystèle A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2009, n° 323856
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323856
Numéro NOR : CETATEXT000021100658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-25;323856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award