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25/03/2009 | FRANCE | N°325670

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mars 2009, 325670


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Victoria A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Lagos (Nigéria) lui refusant un visa de l

ong séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Victoria A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Lagos (Nigéria) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au consul général de France à Lagos de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa la place dans l'impossibilité de détenir une carte de séjour vie privée et familiale et l'empêche de solliciter le regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure ; que l'urgence résulte également de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et d'aider son mari ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la sincérité et la stabilité de sa relation avec son époux n'est pas contestable ; que la décision porte atteinte au droit des époux au respect de leur vie familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la demande adressée par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision de la commission ;

Vu, enregistré le 18 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du présent litige ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le mariage n'a été contracté que dans le but d'obtenir un titre de séjour pour la requérante ; qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité de l'union entre les époux et l'existence d'une vie commune avant et après leur mariage ; que la décision ne saurait dès lors porter atteinte au droit des époux de mener une vie familiale normale ;

Vu le mémoire en réplique et les pièces complémentaires, enregistrés le 23 mars 2009, présentés par Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens que ceux articulés à l'appui de sa requête ; elle soutient en outre que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du litige dès lors que la décision de refus de visa a été prise par les autorités consulaires et non par le préfet ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2009 à 10 heures 30, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 mars 2009 à 12 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- M. C, époux de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité nigériane, est entrée régulièrement en France le 6 décembre 2002 sous couvert d'un visa de tourisme de moins de trois mois ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa et a épousé en France, le 9 juin 2007, un ressortissant français, M. C ; qu'à la suite de ce mariage, elle a saisi le préfet de Seine-Maritime d'une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, selon lesquelles lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus implicite opposé à sa demande ; qu'elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission aurait rejeté son recours ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée prises par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, saisie à tort par Mme A du refus implicite de visa qui lui a été opposé, n'a pu faire naître aucune décision susceptible de relever de la compétence directe du juge des référés du Conseil d'Etat ; que ne relève pas davantage de cette compétence le refus de visa lui-même, lequel doit être regardé comme ayant été pris par le préfet de Seine-Maritime et non, ainsi que le soutient la requérante, par les autorités consulaires françaises au Nigéria ; que, dès lors, la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Victoria A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme Victoria A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2009, n° 325670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325670
Numéro NOR : CETATEXT000020868490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-25;325670 ?
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