La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°325622

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mars 2009, 325622


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de lo

ng séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux, du délai écoulé depuis le mariage ainsi que de l'état de santé de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est insuffisamment motivée dans la mesure où l'autorité consulaire oppose une menace à l'ordre public sans expliquer les faits reprochés au requérant ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'il ait résidé irrégulièrement sur le territoire n'est pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

Vu le recours adressé par M. A à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision de la commission de recours ;

Vu, enregistré le 19 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'urgence ne saurait résulter de la seule séparation imposée aux époux, dès lors que la sincérité des liens matrimoniaux et la réalité d'une relation ancienne et suivie entre eux ne sont pas établies ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant à l'encontre de la décision de la commission de recours, qui s'est substituée à elle ; que le requérant ne justifie pas avoir demandé à la commission les motifs de sa décision implicite de rejet ; que le ministre est en tout état de cause fondé à demander qu'au motif erroné sur lequel est fondée la décision du consul soit substitué celui du défaut d'intention matrimoniale sincère ; que le mariage n'a été contracté que dans le but de faire revenir le requérant en France afin qu'il puisse s'y établir de manière permanente ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de preuve quant à l'existence d'une relation entre les époux et quant à l'existence d'une vie commune, l'administration a pu douter de la sincérité du mariage et estimer que le mariage a été contracté en vue de l'installation du requérant en France ; que la décision ne porte pas atteinte au droit des époux de mener une vie familiale normale dès lors que leur mariage est un mariage de complaisance ; qu'en outre, son épouse ne se trouve pas dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ;

Vu, enregistré le 24 mars 2009, le mémoire en réplique présenté par M. A, qui persiste dans ses conclusions et présente les même moyens ; il soutient en outre que la demande de substitution de motifs présentée par le ministre n'est pas fondée, dès lors que le caractère frauduleux du mariage n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abdelkader A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 mars 2009 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme Habiba B, épouse du requérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en 2001 et y a résidé jusqu'au mois d'août 2007, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'au mois d'octobre 2007, il a épousé en Algérie Mme B, ressortissante française née en 1954 ; que ni la relation affective à distance qu'il prétend avoir entretenu avec Mme B depuis l'âge de 14 ans, ni la réalité de leur vie commune pendant les années où il résidait en France ne sont établis ; que si Mme B a produit au cours de l'audience des factures attestant de très fréquents appels téléphoniques en Algérie, il n'est pas établi que ces appels soient destinés à M. A, alors au surplus que Mme B est elle-même originaire de ce pays ; que Mme B ne s'est plus rendue en Algérie depuis le mois d'août 2008 ; que dans ces conditions, et alors même que le mariage a été transcrit parmi les actes de l'état-civil français, il existe, en l'état de l'instruction, sur la sincérité de l'intention matrimoniale des époux et la réalité de leur relation affective, un doute suffisant pour que le refus de visa opposé à M. A ne puisse être regardé comme ayant porté au droit des époux de mener une vie familiale normale une atteinte qui serait par elle-même constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Abdelkader A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325622
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2009, n° 325622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325622.20090326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award