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27/03/2009 | FRANCE | N°294302

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 294302


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin et le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint-Côme B.P. 3100 à Montpellier (34944 Cedex 9) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Montp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin et le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint-Côme B.P. 3100 à Montpellier (34944 Cedex 9) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que des intérêts correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, l'administration fiscale a remis en cause le pourcentage de déduction de 31 % de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens du secteur particulier de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTELLIER ayant fait l'objet d'une immobilisation, pour lui substituer un pourcentage de déduction de 6 % en 1987 et de 7 % pour chacune des deux années suivantes et mis en recouvrement le supplément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'un montant total de 1 422 643 F (216 881 euros) ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTELLIER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, pris pour l'application des articles 271 et 273 du code général des impôts : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées (...) / Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction./ (...) / Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ; qu'en relevant que le service particulier de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTELLIER est constitué des différents services qui assurent, conformément à la mission assignée par la loi à cet organisme consulaire, le soutien et le développement de l'initiative économique, qu'il est doté d'un personnel permanent et de moyens propres en termes d'immobilisations, que le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle lui est affecté et qu'il est soumis à des règles particulières en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour juger que ce service devait être regardé comme constituant, au vu des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, un secteur d'activité distinct de la gestion de l'aéroport et des actions d'enseignement, la cour, qui a porté sur ces faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une lettre du 4 mars 1987, l'administration fiscale a apporté à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER une réponse générale sur ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une demande adressée le 1er septembre 1986 par la requérante qui ne concernait pas la situation faisant l'objet du présent litige ; que par suite, la cour, en jugeant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ne saurait se prévaloir de cette lettre sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294302
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 294302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294302.20090327
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