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27/03/2009 | FRANCE | N°294968

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 294968


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE, dont le siège est situé Place de la Mirande à Avignon (84000) ; la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'une somme de 1 299,47 euros sur les conclusions de sa requête, elle a rejeté ses concl

usions tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 du tribu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE, dont le siège est situé Place de la Mirande à Avignon (84000) ; la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'une somme de 1 299,47 euros sur les conclusions de sa requête, elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE, qui exploite un établissement hôtelier situé en Avignon (Vaucluse), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à cette société des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, liés à la remise en cause, d'une part, de l'application du taux réduit de cette taxe aux prestations d'hôtellerie pour la période comprise entre le 1er janvier et le 28 avril 1993 et, d'autre part, du régime fiscal appliqué aux repas offerts à la clientèle et au personnel de l'établissement ; que la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que la cour, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 1 299,47 euros sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration ayant renoncé à défendre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux repas offerts à la clientèle et fournis au personnel de l'établissement, la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE s'est désistée, par un mémoire du 14 janvier 2009, des conclusions de sa requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ces prestations ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a mentionné, dans les visas de son arrêt, le mémoire qui lui est parvenu le 31 mars 2006, soit avant la date de clôture de l'instruction, mais qu'elle s'est abstenue d'en analyser le contenu ; que, toutefois, il ressort des motifs de ce même arrêt que la cour a analysé l'ensemble des conclusions et moyens dont elle se trouvait ainsi saisie et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi ledit arrêt ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

Sur la régularité de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la société requérante :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, l'administration n'est pas tenue en toute circonstance, sous peine d'irrégularité, de mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts dont il est fait application ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé que la notification de redressements adressée à la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE le 16 novembre 1994 comportait les mentions, exigées par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que cette notification de redressements devait être regardée comme suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations d'hôtellerie au titre de la période du 1er janvier au 28 avril 1993 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : /- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe (...) ; que selon les dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme : La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique (...). / Elle indique le nom, l'adresse (...) de l'hôtel ou de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée pour les hôtels en chambres (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; que la circonstance que les prestations d'hôtellerie étaient soumises, avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents selon le niveau des prestations offertes par chaque catégorie d'établissement, tel que défini par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, ne peut être regardée comme de nature à fausser la concurrence entre les entreprises offrant de telles prestations, dès lors que, dans chacune des catégories d'hôtels définies, conformément à la réglementation existante, en fonction des prestations offertes, toutes ces entreprises devaient appliquer à la prestation d'hébergement le même taux de taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée était subordonnée, au cours de la période en litige, à une décision de l'autorité préfectorale prise dans les conditions prévues par l'article 7 précité de l'arrêté du 14 février 1986 n'était pas contraire au principe selon lequel le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit être défini en fonction de la nature de la prestation de service et non en fonction de la qualité du prestataire, dès lors que la décision de classement est prise à la suite de l'examen de la situation de chaque établissement au regard des normes exigées pour chaque catégorie d'hôtel par l'annexe I à ce même arrêté ; que le principe résultant de la sixième directive selon lequel une entreprise est réputée commencer une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès l'instant où elle manifeste l'intention d'effectuer des opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé d'une part, que la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE a sollicité à compter du 1er janvier 1993 le déclassement de son établissement de la catégorie 4 étoiles luxe en 4 étoiles et, d'autre part, que la décision administrative de déclassement n'a été prise que le 28 avril 1993, la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit et sans méconnaître les principes posés par la sixième directive du 17 mai 1977, que les prestations hôtelières fournies jusqu'à cette date par la société requérante devaient être soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 % applicable à la catégorie 4 étoiles luxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du pourvoi de la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux repas offerts à la clientèle et fournis au personnel de l'établissement.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294968
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 279 - A DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À CELLE RÉSULTANT DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1993 (APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX PRESTATIONS FOURNIES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT AUTRES QUE LES HÔTELS DE TOURISME DE CATÉGORIE 4 ÉTOILES LUXE) AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977 - EXISTENCE - ABSENCE D'ATTEINTE À LA NEUTRALITÉ DE LA TVA ET DE DISTORSION DE CONCURRENCE [RJ1].

15-05-11-01 La circonstance qu'en application du a de l'article 279 du code général des impôts (CGI), les prestations d'hôtellerie étaient soumises, avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, à des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents selon le niveau des prestations offertes par chaque catégorie d'établissement, tel que défini par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, ne méconnaissait pas les principes posés par la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (6ème directive TVA).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 279 - A DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À CELLE RÉSULTANT DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1993 (APPLICATION DU TAUX RÉDUIT AUX PRESTATIONS FOURNIES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT AUTRES QUE LES HÔTELS DE TOURISME DE CATÉGORIE 4 ÉTOILES LUXE) AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977 - EXISTENCE - ABSENCE D'ATTEINTE À LA NEUTRALITÉ DE LA TVA ET DE DISTORSION DE CONCURRENCE [RJ1].

19-01-01-01-01 La circonstance qu'en application du a de l'article 279 du code général des impôts (CGI), les prestations d'hôtellerie étaient soumises, avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, à des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents selon le niveau des prestations offertes par chaque catégorie d'établissement, tel que défini par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, ne méconnaissait pas les principes posés par la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (6ème directive TVA).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT PRÉVU EN FAVEUR DES PRESTATIONS FOURNIES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT AUTRES QUE LES HÔTELS DE TOURISME DE CATÉGORIE 4 ÉTOILES LUXE (ART - 279 - A DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À CELLE RÉSULTANT DE L'ART - 23 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1993) - CLASSEMENT ADMINISTRATIF DE CES ÉTABLISSEMENTS (ARRÊTÉ DU 14 FÉVRIER 1986) - COMPATIBILITÉ AVEC LES PRINCIPES POSÉS PAR LA 6ÈME DIRECTIVE - EXISTENCE - DÈS LORS QUE CE CLASSEMENT DÉPEND DU NIVEAU DES PRESTATIONS OFFERTES [RJ1].

19-06-02-09-01 La circonstance qu'en application du a de l'article 279 du code général des impôts (CGI), les prestations d'hôtellerie étaient soumises, avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, à des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) différents selon le niveau des prestations offertes par chaque catégorie d'établissement, tel que défini par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, ne méconnaissait pas les principes posés par la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (6ème directive TVA).


Références :

[RJ1]

Cf., sur la possibilité de soumettre un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de TVA et les conditions auxquelles cette possibilité est subordonnée, 28 décembre 2007, Min. c/ SA Sté des Eaux de la Presqu'île Guérandaise , n° 296837, T. pp. 743-773.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 294968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294968.20090327
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