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27/03/2009 | FRANCE | N°298352

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 298352


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir d'une part, annulé le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la société Colas Centre Ouest de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été

assujettie au titre de l'année 1994, et, d'autre part, rejeté la d...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir d'une part, annulé le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la société Colas Centre Ouest de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle relative à l'année 1994, a rejeté le surplus de ses conclusions relatif à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société avait été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société Colas Centre Ouest la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Colas Centre Ouest avait obtenu des dégrèvements de ses cotisations de taxe professionnelle pour les années 1994 et 1995, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif au plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise, qui exerce une activité de travaux publics, l'administration fiscale a constaté que les sommes inscrites au compte transferts de charges et correspondant à la facturation, par cette société à ses filiales, de bitumes achetés pour leur compte et de frais de personnels mis à leur disposition, n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies et a remis en cause les allégements de taxe professionnelle dont la société Colas Centre Ouest avait bénéficié au titre des années 1994 et 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 23 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant le surplus des conclusions de son recours, tendant à l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Colas Centre Ouest des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire (...) ;

Considérant que, lorsque l'administration, qui, à la demande du contribuable, a fait droit à une demande de dégrèvement de cotisations de taxe professionnelle au titre de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, estime ultérieurement qu'elle a accordé ce dégrèvement à tort, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 1658 du même code, de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut, en vertu d'un rôle homologué ; que ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si l'administration fiscale a produit devant la cour un rôle supplémentaire, en date du 31 octobre 1998, rendu exécutoire par arrêté du préfet de Loire-Atlantique et adressé à la société Colas Centre Ouest, ce document porte pour intitulé la mention taxes accessoires, amendes et droits divers et ne mentionne pas la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1995 ; que, par suite, en déduisant du caractère incomplet de ce rôle supplémentaire, que l'administration ne justifiait pas de l'existence d'un rôle complémentaire pour la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1995, alors même que, par ailleurs, la société Colas Centre Ouest avait été avisée de l'émission de ce rôle et avait reçu un avis d'imposition relatif aux cotisations de taxe professionnelle en litige portant la mention taxe professionnelle, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Colas Centre Ouest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE RECOUVREMENT. - RÔLE (ART. 1658 DU CGI) - MENTIONS OBLIGATOIRES [RJ1].

19-01-05-01-02 Lorsque l'administration entend procéder au recouvrement d'une créance fiscale en vertu d'un rôle homologué, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts (CGI), ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des titres émis pour le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat, 6 juillet 1966, Consorts des Acres de l'Aigle, n°s 11937-16818, p. 441 ;

s'agissant des titres exécutoires émis par des personnes publiques autres que l'Etat, 5 novembre 2003, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et Coopérative laitière Maine-Anjou, n°s 224941-224942, p. 437.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2009, n° 298352
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298352
Numéro NOR : CETATEXT000020471419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-27;298352 ?
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