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27/03/2009 | FRANCE | N°301768

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 301768


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie B, demeurant ... et M. Michel A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a fait droit à leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 11 juillet 2005 du tribunal administratif de Rennes, rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal

de Guidel approuvant le plan d'occupation des sols révisé, qu'en c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie B, demeurant ... et M. Michel A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a fait droit à leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 11 juillet 2005 du tribunal administratif de Rennes, rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Guidel approuvant le plan d'occupation des sols révisé, qu'en ce qui concerne le classement de certaines parcelles alors que leurs conclusions tendaient à l'annulation totale de ce plan ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme B et de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Guidel,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme B et de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Guidel ;

Considérant que Mme B et M. A se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 novembre 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation dans sa totalité du plan d'occupation des sols révisé de Guidel approuvé par une délibération du conseil municipal du 1er mars 2002 et subsidiairement en tant que ce plan classe la parcelle YT 326 en zone UBb ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé ses réponses aux moyens que les requérants tiraient, d'une part, de décisions juridictionnelles constatant l'illégalité des délibérations du conseil municipal des 12 octobre 1984 et 15 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols initial puis un plan d'occupation des sols révisé, d'autre part, de ce que le contenu du rapport de présentation du plan d'occupation des sols attaqué ne satisferait pas aux prescriptions du code de l'urbanisme et, enfin, de ce que le classement de la parcelle YT 326 en zone UBb ne serait pas compatible avec la destination donnée à cette parcelle par la déclaration d'utilité publique qui avait permis son acquisition par la commune ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-3, L. 123-3-1 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, d'une part, qu'étaient identiques les procédures à l'issue desquelles intervenaient les délibérations des conseils municipaux arrêtant le projet de plan d'occupation des sols initial et le projet de plan d'occupation des sols révisé et, d'autre part, qu'étaient également identiques les procédures à l'issue desquelles étaient prises ensuite leurs délibérations approuvant le plan d'occupation des sols initial et le plan d'occupation des sols révisé ; que s'il résultait, il est vrai, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4 que l'arrêté du maire pris en vertu du dernier alinéa de l'article L. 123-3 et rendant public le projet de plan arrêté par le conseil municipal ne devait être pris que lorsqu'il s'agissait d'un projet de plan initial et non d'un projet de plan révisé, un tel arrêté avait pour seul objet de rendre opposable aux tiers pendant trois ans, comme le prévoyait l'article L. 123-5, le projet de plan initial arrêté par le conseil municipal ; qu'il en résulte que la circonstance que le maire aurait omis de prendre un tel arrêté était sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le conseil municipal approuvait le plan d'occupation des sols initial ;

Considérant que Mme B et M. A soutenaient devant la cour administrative d'appel de Nantes, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guidel du 1er mars 2002 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, que la constatation par des décisions juridictionnelles de l'illégalité du précédent plan d'occupation des sols révisé approuvé le 15 juin 1992 ainsi que de l'illégalité du plan initial approuvé le 12 octobre 1984 qui l'avait précédé, avaient pour effet, par application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qu'aucun plan n'était en vigueur à la date de la délibération attaquée, laquelle devait par suite être regardée comme adoptant, au terme d'une procédure irrégulière, un plan d'occupation des sols initial ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que l'identité des procédures rendait ce moyen inopérant ; que le moyen invoqué par les requérants doit être écarté pour ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait et doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et de M. A le versement à la commune de Guidel au titre des mêmes dispositions d'une somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. A est rejeté.

Article 2 : Mme B et M. A verseront chacun à la commune de Guidel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie B, à M. Michel A et à la commune de Guidel.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. LÉGALITÉ DES PLANS. PROCÉDURE D'ÉLABORATION. PUBLICATION. - ABSENCE DE PUBLICATION PAR ARRÊTÉ DU MAIRE DU PROJET DE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (ART. L. 123-3 DU CODE DE L'URBANISME, DANS SA RÉDACTION ALORS EN VIGUEUR) - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'APPROBATION D'UN NOUVEAU PLAN RÉVISÉ DANS LE CAS OÙ LE PLAN INITIAL ET LE PREMIER PLAN RÉVISÉ ONT ÉTÉ DÉCLARÉS ILLÉGAUX - ABSENCE.

68-01-01-01-01-04 Au termes des articles L. 123-3, L. 123-3-1 et L. 123-4 - dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 - étaient identiques les procédures à l'issue desquelles intervenaient les délibérations arrêtant le projet de plan d'occupation des sols initial et le projet révisé, de même que celles conduisant à l'approbation de ces plans. La seule différence portait sur l'obligation de prendre un arrêté rendant public le projet de plan initial, un tel arrêté ayant pour seul objet de rendre le projet opposable aux tiers. Son omission était par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'approbation du plan d'occupation des sols initial. Il en allait de même s'agissant de la procédure d'approbation du plan révisé dans le cas où le plan initial et le premier plan révisé avaient été déclarés illégaux par des décisions juridictionnelles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2009, n° 301768
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301768
Numéro NOR : CETATEXT000020471429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-27;301768 ?
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