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27/03/2009 | FRANCE | N°305705

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 305705


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants étrangers sont les suivantes : (...) c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui ne justifie que d'une pension de retraite de 21 euros par mois, ou sa fille, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, disposent de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de l'intéressée ; que si Mme A fait état du versement d'une somme de 500 euros sur son compte bancaire courant à la date du 20 février 2006, cette circonstance, eu égard au caractère isolé d'un tel versement, n'est pas de nature à établir que l'intéressée disposait des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 du règlement précité ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A et des membres de sa famille, pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que le refus de visa l'empêche de voir sa fille et ses deux petits-enfants, elle ne justifie pas que les membres de sa famille ne puissent lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2009, n° 305705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305705
Numéro NOR : CETATEXT000020471436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-27;305705 ?
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