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27/03/2009 | FRANCE | N°307308

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 307308


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise A, représentée par son fils M. Jeannot B, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, présenté le 5 avril 2007, dirigé contre la décision du 16 mars 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en sa qualité d'ascendan

te de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise A, représentée par son fils M. Jeannot B, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, présenté le 5 avril 2007, dirigé contre la décision du 16 mars 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en sa qualité d'ascendante de Français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 24 janvier 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé le 16 mars 2007 par le consul général de France à Tananarive, qui s'est substituée à sa précédente décision implicite de rejet ;

Considérant que, pour refuser le visa de court séjour demandé par Mme A, ressortissante malgache, l'administration s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources pour assurer un séjour de deux mois en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multiplié par le nombre de jours de séjour » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'une pension alimentaire versée par son fils, M. B, ressortissant français, et que lui-même et son épouse, sans enfant, justifient un revenu d'environ 2 400 euros par mois après déduction de cette pension alimentaire, duquel il convient de déduire un loyer de 457 euros par mois ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A, dirigé contre la décision du 16 mars 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en sa qualité d'ascendante de Français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307308
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 307308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307308.20090327
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