La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2009 | FRANCE | N°309053

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 309053


Vu, 1°) sous le numéro 309053, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX, dont le siège est ... ; la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne prononçant à son encontre la sanction de la suspensi

on du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire nati...

Vu, 1°) sous le numéro 309053, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX, dont le siège est ... ; la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne prononçant à son encontre la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire national pendant un mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le numéro 309054, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. David B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne prononçant à son encontre la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession sur tout le territoire pendant un mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête présentée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et de et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et de et à Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 2 mai 2006 statuant sur une plainte de M. A, la chambre régionale de discipline de Bourgogne de l'ordre des vétérinaires a infligé à la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et à M. B la sanction d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant un mois avec sursis ; que par une décision du 27 juin 2007 la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel de la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et de M. B, qui se pourvoient en cassation contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-8 du code rural : Appel des décisions de la chambre de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline (...) La chambre supérieure de discipline peut être saisie dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 242-98 du même code : Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être : /1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; /2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ; /3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 242-113 du même code, à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline ; que cette dernière a jugé qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que, devant les chambres de discipline des vétérinaires, le vétérinaire poursuivi, s'il pouvait être défendu, c'est à dire assisté par une des personnes énumérées par l'article R. 242-98 du code rural, ne pouvait, en revanche, être représenté ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques donne qualité aux avocats pour représenter ou assister les parties...devant la juridiction et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit... ; qu'aucune disposition législative n'a édicté une règle contraire à celle posée à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui aurait eu pour objet d'interdire à un vétérinaire d'être représenté devant la juridiction disciplinaire devant laquelle il est poursuivi ; qu'il en résulte que Maître Saidji, avocat au barreau de Paris avait qualité pour signer, au nom de la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et de M. B, l'appel que ceux-ci avaient décidé de former contre la décision de la chambre de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne leur infligeant une sanction ; qu'en rejetant cet appel comme irrecevable au motif qu'il n'émanait pas de M. B et du représentant légal de la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX, la chambre de discipline a commis une erreur de droit ; que sa décision doit par suite être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'à défaut de désigner la personne à la charge de laquelle ils demandent que soient mis les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, les conclusions formées à cette fin par la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et M. B ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en date du 27 juin 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Les conclusions de la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX et de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL VETERINAIRES LES ESSARTEAUX, à M. David B, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et à M. A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309053
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - SAISINE DE L'ORGANE DISCIPLINAIRE D'APPEL PAR UN AVOCAT AU NOM DE SES CLIENTS - RECEVABILITÉ - EXISTENCE [RJ1].

55-04-01-01 Un avocat peut - aux termes de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et dès lors qu'aucune règle contraire, notamment du code rural, n'existe - signer valablement au nom de ses clients un appel devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires. Annulation d'une décision de cette chambre déclarant l'appel irrecevable pour ce motif.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la reconnaissance préalable à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971, d'un principe général du droit en cas de poursuite devant une juridiction disciplinaire, Section, 8 novembre 1963, ministre de l'Agriculture c/ sieur Lacour, n° 57843, p. 532.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 309053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : BLANC ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309053.20090327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award