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27/03/2009 | FRANCE | N°309055

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 309055


Vu, 1°) sous le numéro 309055, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. François C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne lui infligeant la sanction de suspension temporaire d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire pen

dant six mois, dont quatre mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu, 1°) sous le numéro 309055, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. François C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne lui infligeant la sanction de suspension temporaire d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire pendant six mois, dont quatre mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête présentée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le numéro 309056, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 de la chambre régionale de discipline de Bourgogne lui infligeant la sanction de la suspension temporaire d'exercer la profession de vétérinaire sur le territoire national pendant six mois, dont quatre mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête présentée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. C et de M. A et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. C et de M. A et à Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 2 mai 2006 statuant sur une plainte de M. B, la chambre régionale de discipline de Bourgogne de l'ordre des vétérinaires a infligé à M. A et à M. C la sanction d'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant six mois dont quatre avec sursis ; que par une décision du 27 juin 2007, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel de M. A et de M. C, qui se pourvoient en cassation contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-8 du code rural : « Appel des décisions de la chambre de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline (...) La chambre supérieure de discipline peut être saisie dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 242-98 du même code : « Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être : /1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; /2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ; /3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 » ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 242-113 du même code à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline ; que cette dernière a jugé qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que, devant les chambres de discipline des vétérinaires, le vétérinaire poursuivi, s'il pouvait être défendu, « c'est à dire assisté » par une des personnes énumérées par l'article R. 242-98 du code rural, ne pouvait, en revanche, être représenté ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques donne qualité aux avocats pour « représenter ou assister les parties...devant la juridiction et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit... » ; qu'aucune disposition législative n'a édicté une règle contraire à celle posée à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui aurait eu pour objet d'interdire à un vétérinaire d'être représenté devant la juridiction disciplinaire devant laquelle il est poursuivi ; qu'il en résulte que Maître Saidji, avocat au barreau de Paris avait qualité pour signer, au nom de M. A et de M. C, l'appel que ceux-ci avaient décidé de former contre la décision de la chambre de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne leur infligeant une sanction ; qu'en rejetant cet appel comme irrecevable au motif qu'il n'émanait pas de M. A et de M. C, la chambre de discipline a commis une erreur de droit ; que sa décision doit par suite être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'à défaut de désigner la personne à la charge de laquelle ils demandent que soient mis les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, les conclusions formées à cette fin par M. C et M. A ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en date du 27 juin 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Les conclusions de M. C et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François C, à M. François A, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et à M. Marc B.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309055
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 309055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : BLANC ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309055.20090327
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