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27/03/2009 | FRANCE | N°309071

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 309071


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane A, demeurant ... (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'applicat

ion de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane A, demeurant ... (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Slimane A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France, qu'il avait sollicité pour rendre visite à son fils, M. Ahmed B ; que pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission s'est fondée sur le fait que le lien de filiation dont le requérant se prévalait n'était pas établi et sur le caractère insuffisant de ses ressources pour assurer le financement de son séjour en France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement :

Considérant que la requête présentée par M. A est dirigée contre la décision mentionnée ci-dessus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et contient l'exposé de faits et moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; que selon l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ; qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A, retraité, a produit une quittance de retrait de devises de 900 euros et une attestation d'accueil de M. Ahmed B accompagnée d'un engagement de prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas et validée par le maire de la commune de Sevran ; que si les ressources propres du requérant ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'allègue pas que l'hébergeant serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que la commission n'aurait pas pris la même décision si elle n'avait retenu que l'autre motif tiré de ce que le lien de filiation entre le demandeur, M. A et la personne devant l'héberger en France, M. Ahmed B, n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - VISA D'ENTRÉE ET DE COURT SÉJOUR - PORTÉE DE L'ATTESTATION D'ACCUEIL (ART. L. 211-3 DU CESEDA) - 1) JUSTIFICATION DE L'HÉBERGEMENT ET DE LA CAPACITÉ À FINANCER LES FRAIS DE SÉJOUR - 2) PRÉSOMPTION SIMPLE.

335-005-01 1) Il résulte des dispositions des articles 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, L. 211-3, L. 211-4 et R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. 2) Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2009, n° 309071
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309071
Numéro NOR : CETATEXT000020471453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-27;309071 ?
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