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27/03/2009 | FRANCE | N°314396

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 314396


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2008 et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Honorine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2005 par laquelle France Télécom a refusé de regarder comme imputables au service les congés de maladie qui lui ont été accordés du 19 janvier

2001 au 18 avril 2003, la décision implicite par laquelle la société Fran...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2008 et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Honorine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2005 par laquelle France Télécom a refusé de regarder comme imputables au service les congés de maladie qui lui ont été accordés du 19 janvier 2001 au 18 avril 2003, la décision implicite par laquelle la société France Télécom a refusé de regarder comme imputables au service les congés de maladie qui lui ont été accordés à la suite de l'incident survenu le 25 juillet 2005 ainsi que de la décision du 25 janvier 2007 par laquelle France Télécom, à la suite de l'expertise médicale réalisée et de l'avis rendu par la commission de réforme, a refusé de nouveau d'imputer au service l'ensemble de ces congés de maladie ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de Mme A et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, fonctionnaire de France Télécom, a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 9 février 2005 par laquelle France Télécom a refusé de regarder comme imputable au service les troubles de santé qui ont conduit à la placer en congé de maladie du 19 janvier 2001 au 17 juillet 2001 puis du 18 octobre 2001 au 18 avril 2003 ainsi que la décision implicite par laquelle France Télécom a refusé de regarder comme imputable au service les troubles de santé qui ont conduit à la placer en congé de maladie à compter du 25 juillet 2005, d'autre part, d'annuler la décision du 25 janvier 2007 par laquelle France Télécom a rejeté, après expertise médicale, avis de la commission de réforme et nouvel examen, l'ensemble de ses demandes ;

Considérant, d'une part, que, si le tribunal administratif a retenu, dans les motifs de son jugement, que le lien avec le service n'était pas établi pour la période postérieure au 18 avril 2003, il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les conclusions de la requérante portant sur la période antérieure à cette date devaient être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les troubles de santé ayant entraîné le placement en congé de maladie de l'intéressée à compter du 25 juillet 2005 ne présentaient aucun lien avec le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de France Télécom le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que France Télécom demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : France Télécom versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Honorine A et à France Télécom.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2009, n° 314396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314396
Numéro NOR : CETATEXT000020471479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-27;314396 ?
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