Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant La ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son filleul, M. François Aymard B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité ivoirienne, ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. B ait déposé un dossier complet et acquitté des droits correspondant aux frais de traitement de sa demande, et que M. A, qui se présente comme son parrain, dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir, ne saurait lui ouvrir droit au visa qu'il sollicitait ;
Considérant que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de vingt ans au moment de la décision de refus de visa, est célibataire et ne dispose pas de ressources personnelles dans son pays, où il serait étudiant ; que, dans ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, alors même que le jeune B disposait d'un billet de transport aller-retour vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.