La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2009 | FRANCE | N°315463

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 315463


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 6 mai 2008, présentés pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est 40, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Pessac a ad

opté le règlement de publicité portant création de quatre zones de pub...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 6 mai 2008, présentés pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est 40, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Pessac a adopté le règlement de publicité portant création de quatre zones de publicité restreinte ;

2°) statuant en référé de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 561-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Pessac,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Pessac ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la circonstance que la demande de suspension ait été formée le 27 février 2008, alors que l'arrêté par lequel le maire de la commune de Pessac avait adopté le règlement de publicité portant création de quatre zones de publicité restreinte avait été adopté le 3 janvier 2006 et prenait effet le 24 février 2008, ne saurait à elle seule suffire à démontrer que la condition d'urgence n'était pas remplie ; que, toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux s'est également fondé, pour retenir que cette condition n'était, en l'espèce, pas remplie, sur le fait que la mise en oeuvre de l'arrêté litigieux n'avait pas d'incidences sur la situation des professionnels concernés de nature à créer une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de cette décision ; que la requérante n'a fait état, devant le juge des référés, d'aucun élément de nature à montrer l'imminence du préjudice financier susceptible de résulter pour les professionnels de l'expiration du délai de mise en conformité avec la nouvelle réglementation ; que, par suite, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que la condition d'urgence n'était pas remplie ; que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'avait pas à se prononcer sur l'urgence que revêtirait l'exécution de la décision en cause ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE la somme de 3 500 euros que demande la commune de Pessac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pessac la somme que demande l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est rejeté.

Article 2 : L'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE versera à la commune de Pessac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, à la commune de Pessac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315463
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 315463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315463.20090327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award