Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 26 juin 2008 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la confirmation, à titre conservatoire, de la décision du 12 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a agréé son recours administratif préalable et annulé le bulletin de notation interarmées officiers établi à son égard pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et a, d'autre part, condamné M. A à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 26 juin 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
Considérant que, par une ordonnance du 26 juin 2008, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté la requête n° 316348 de M. A tendant à la confirmation, à titre conservatoire, de la décision du 12 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a agréé son recours administratif préalable et annulé le bulletin de notation interarmées officiers établi à son égard pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et a, d'autre part, condamné M. A au versement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré par le Conseil d'Etat le 18 juin 2008, le requérant s'était désisté de la requête n° 316348 ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable et que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision précitée ;
Sur les conclusions de la requête n° 316348 :
Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, compte tenu de l'annulation prononcée ci-dessus, ces conclusions sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 juin 2008 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A enregistrée sous le n° 316348.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A.