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27/03/2009 | FRANCE | N°323203

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 323203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, dont le siège est 6 avenue de l'Ile de France BP 79 à Cergy-Pontoise Cedex (95303) ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a, à la demande de Mme Lucie A, su

spendu l'exécution de la décision du 14 avril 2008 de la directrice...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, dont le siège est 6 avenue de l'Ile de France BP 79 à Cergy-Pontoise Cedex (95303) ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a, à la demande de Mme Lucie A, suspendu l'exécution de la décision du 14 avril 2008 de la directrice des ressources humaines de l'hôpital René Dubos de Cergy-Pontoise lui notifiant son licenciement pour faute professionnelle et a enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder à sa réintégration jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa situation et au plus tard jusqu'à l'intervention du jugement au fond de l'affaire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS ;

Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2008 par laquelle la directrice des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS de Cergy-Pontoise a prononcé son licenciement, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est notamment fondé sur ce que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par Mme A, laquelle, si elle contestait la « motivation en faits et en droit » de la décision, se bornait en réalité à soutenir que cette dernière n'était pas légalement justifiée, sans faire état d'insuffisances formelles ; que le juge des référés, en soulevant d'office un tel moyen, a donc entaché son ordonnance d'irrégularité ; que le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle suspend la décision de licenciement du 14 avril 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a présenté, le 29 octobre 2008, une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2008 ; que la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur l'urgence :

Considérant que la décision de licenciement litigieuse a pour effet de priver Mme A de la rémunération dont elle bénéficiait en sa qualité d'infirmière et, alors même qu'elle bénéficierait d'indemnités au titre de l'assurance chômage ou de l'assurance maternité, de la placer dans une situation financière plus difficile ; que si l'intéressée n'a demandé la suspension de l'exécution de cette décision au juge des référés du tribunal administratif que le 29 octobre 2008, après avoir saisi à tort le Conseil des prud'hommes, ce retard résulte uniquement de l'erreur qu'elle a commise sur le juge compétent pour connaître d'une telle décision ; que, compte tenu des incidences financières de cette décision, des charges de famille de Mme A, notamment depuis son récent accouchement, et de la circonstance non contestée que son époux a récemment perdu son emploi, la requérante justifie d'une urgence s'attachant à la suspension de son exécution ;

Sur le doute sérieux :

Considérant que les moyens tirés de ce que la sanction infligée à Mme A est manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés et de ce que ces faits, qui ne sont pas constitutifs du délit d'exercice illégal de la médecine, ne pouvaient légalement justifier son licenciement paraissent propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2008 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS a licencié Mme A ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2008 est annulée en tant qu'elle suspend l'exécution de la décision du 14 avril 2008 du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS prononçant le licenciement de Mme A.

Article 2 : L'exécution de la décision du 14 avril 2008 est suspendue.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS et à Mme Lucie A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323203
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 323203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323203.20090327
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