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30/03/2009 | FRANCE | N°295793

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 295793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE, dont le siège est 23, avenue Raymond de Veyssière BP 5 à Ecully Cedex (69131) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. et Mme A et de la SARL Artimmo, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif d

e Lyon en date du 31 janvier 2001 et, d'autre part, la décision du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE, dont le siège est 23, avenue Raymond de Veyssière BP 5 à Ecully Cedex (69131) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. et Mme A et de la SARL Artimmo, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2001 et, d'autre part, la décision du président du SYDER en date du 31 mars 1999 refusant de prolonger le réseau de distribution d'électricité jusqu'au lieu-dit La Haute Bruyère à Messimy (Rhône) ainsi que la décision du 22 juillet 1999 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Artimmo et de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE et de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de la SARL Artimmo,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE et à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A et de la SARL Artimmo ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 31 mars 1999, confirmée par lettre du 22 juillet 1999, le président du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE (SYDER) a informé M. et Mme A de l'impossibilité de prolonger le réseau de distribution d'électricité jusqu'au lieu-dit La Haute Bruyère, sur le territoire de la commune de Messimy (Rhône), où les intéressés ont acquis en 1997, de la SARL Artimmo, un chalet édifié en 1964 et qui est aujourd'hui situé dans une zone protégée; que, par un jugement du 31 janvier 2001, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des décisions contenues dans ces lettres ; que, par un arrêt du 11 mai 2006, contre lequel le SYDER se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de M. et Mme A, à laquelle s'est jointe la SARL Artimmo, a annulé le jugement et les décisions précités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et applicable à la date des décisions litigieuses : Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après./ Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 Kv et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai./ S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après./ ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les lettres des 31 mars et 22 juillet 1999 du président du SYDER, qui est l'organisme en charge du réseau de distribution d'électricité dans cette zone, avaient un caractère décisoire, la cour administrative d'appel a exactement qualifié ces documents et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que, si les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoient que les constructions irrégulièrement édifiées ne peuvent être définitivement raccordées au réseau d'électricité, le président du syndicat, prenant une décision dans le cadre de la législation relative au déploiement du réseau électrique sur le territoire, dont le décret du 29 juillet 1927 précise les modalités d'application, n' était pas tenu de refuser l'extension du réseau au seul motif de l'opposition du maire de Messimy, fondée sur le défaut d'autorisation de la construction de M. et Mme A, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen mais a tranché un débat porté devant elle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait soulevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité habilitée à délivrer les autorisations relatives à l'occupation du sol doit être regardée comme un service intéressé pour l'application du deuxième alinéa de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 ; qu'elle est en droit de tenir compte des possibilités de raccordement au réseau électrique telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour faire connaître son opposition à un projet d'extension de ce réseau ; que, toutefois, s'il incombe à l'autorité en charge du réseau de distribution d'électricité dans la zone concernée, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'extension du réseau, de prendre en compte une telle opposition parmi d'autres éléments d'appréciation d'intérêt général, elle n'est pas tenue, en raison de cette opposition, de refuser de faire droit à la demande ; que, par suite, en jugeant que le président du SYDER ne pouvait légalement refuser d'envisager le prolongement du réseau de distribution électrique au seul motif de l'opposition du maire de Messimy et en s'estimant lié par cette opposition, la cour n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêt, qui est exempt de dénaturation et suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYDER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de la SARL Artimmo, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYDER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du SYDER une somme de 1 500 euros, qui sera versée à la SARL Artimmo, et une somme de 1 500 euros, qui sera versée à M. et Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE est rejeté.

Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE versera une somme de 1 500 euros à la SARL Artimmo et une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DU RHONE, à M. et Mme A, à la SARL Artimmo et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295793
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-04 ENERGIE. LIGNES ÉLECTRIQUES. - DÉCISION D'EXTENSION D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (ART. 49 DU DÉCRET DU 29 JUILLET 1927) - PRISE EN COMPTE D'UNE OPPOSITION DE L'AUTORITÉ CHARGÉE DE DÉLIVRER LES AUTORISATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS (ART. L. 111-6 DU CODE DE L'URBANISME) - COMPÉTENCE LIÉE - ABSENCE.

29-04 L'autorité compétente pour décider, en application de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, de l'extension d'un réseau de distribution d'énergie électrique peut prendre en compte une opposition de l'autorité chargée de délivrer les autorisations relatives à l'occupation des sols fondée sur les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. Elle n'est cependant pas liée par cette opposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 295793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295793.20090330
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