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30/03/2009 | FRANCE | N°296272

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 296272


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2006 et 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il limite à 9 909,19 euros le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-P

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2006 et 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il limite à 9 909,19 euros le montant de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation en août 1999 et, d'autre part, à la condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité de 27 971,60 euros ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a subi, le 31 août 1990, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre une cervicotomie exploratrice de la région maxillaire droite ; qu'à la suite de cette opération, il a souffert d'une paresthésie de la lèvre inférieure et de douleurs au bras droit ; qu'attribuant ces troubles à l'opération qu'il avait subie, il a recherché la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre ; que, par un jugement du 9 octobre 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a reconnu l'administration responsable des troubles subis par le requérant et mis à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 9909,19 euros ; que M. A a relevé appel de ce jugement en tant qu'il ne lui allouait pas la totalité des indemnités qu'il avait demandées ; que, par un arrêt du 6 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que dans sa requête d'appel, M. A contestait le rejet par le tribunal administratif de Basse-Terre de ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 8 467 F en réparation d'une part, des dépenses qu'il soutenait avoir exposées en 1991 pour se rendre à Paris afin de traiter les symptômes des complications post-opératoires dont il souffrait et d'autre part, de frais de consultations médicales et de pharmacie qu'il soutenait avoir exposés pendant la même période ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel sur ce chef de préjudice, M. A s'est borné à soutenir qu'il avait effectivement exposé ces dépenses et qu'elles présentaient un lien de causalité direct avec la faute commise par le service public hospitalier ; que par suite, en se fondant, pour rejeter ces conclusions, sur ce que le requérant ne contestait pas en appel la prescription de sa créance sur le CHU, qui lui avait été opposée par le tribunal administratif de Basse-Terre sur le fondement de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé les termes de la requête d'appel dont elle était saisie ;

Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel a jugé que le requérant n'apportait aucun élément précis de nature à établir que les souffrances endurées seraient imputables en totalité à la paralysie du réseau mentonnier du nerf facial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296272
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 296272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296272.20090330
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