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30/03/2009 | FRANCE | N°300349

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 300349


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 1995 et 1996, a accordé à ces contribuables les réductions d'impôt correspondantes et a réformé en ce qu'il a de contraire le jugement du 24 avril 2003 rendu par le tribunal adm

inistratif de Melun à la demande de M. et Mme A ;

Vu les autre...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 1995 et 1996, a accordé à ces contribuables les réductions d'impôt correspondantes et a réformé en ce qu'il a de contraire le jugement du 24 avril 2003 rendu par le tribunal administratif de Melun à la demande de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL Centrale de Rénovation (CDR) des rémunérations versées en 1995 et 1996 à Mme A ainsi que les charges sociales patronales correspondantes ; que M. et Mme A ont été imposés, au titre des années 1995 et 1996, à raison des mêmes sommes, réputées distribuées à Mme A par la société CDR ; que, saisie par M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'ils supportaient la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et que, faute d'établir la réalité du travail que Mme A alléguait avoir fourni au sein de la société CDR, ils n'étaient pas fondés à critiquer l'imposition, sur le fondement du d) de l'article 111 du code général des impôts, des rémunérations versées à Mme A et non déductibles des résultats imposables de la société CDR ; que, s'agissant des charges sociales assises sur ces rémunérations, la cour a jugé que les sommes correspondantes ne pouvaient être imposées sur le fondement, invoqué en dernier lieu par l'administration, du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts comme revenus distribués entre les mains de M. et Mme A au titre de l'année 1995 et qu'elles ne pouvaient l'être que pour partie au titre de l'année 1996 en raison de ce qu'il ressortait des tableaux comptables produits par les requérants que les résultats de la société CDR étaient déficitaires à la clôture des exercices 1995 et 1996 et que le déficit absorbait, selon le cas, tout ou partie des réintégrations litigieuses ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour, en tant que, par cet arrêt, la cour a prononcé, par le motif et dans la mesure qui viennent d'être indiqués, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéficies ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que, en se fondant sur les seuls résultats comptables des exercices clos en 1995 et 1996 de la société CDR, sans rechercher quels étaient les bénéfices retenus, le cas échéant après rehaussement, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué doit être annulé dans la limite des conclusions du pourvoi ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des avis d'imposition établis en 1999 au nom de la SARL CDR en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996 que les bénéfices retenus pour l'assiette de cet impôt s'élevaient, après rehaussement, à 430 280 F pour 1995 et 511 330 F pour 1996 ; que ces montants sont supérieurs aux montants de rémunérations et charges sociales concernant Mme A qui ont été réintégrées dans les bases d'imposition de la société CDR ; que, dans ces conditions, M. et Mme A, qui n'établissent pas le contraire, ne sont pas fondés à soutenir que les sommes représentant les charges sociales réintégrées ne peuvent être imposées à leur nom, faute de bénéfices sociaux correspondants, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ni à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à due concurrence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 20 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions demeurant en litige de la requête d'appel de M. et Mme A et celles qu'ils ont présentées au Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300349
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 300349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300349.20090330
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