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30/03/2009 | FRANCE | N°301219

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 301219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, dont le siège est 83 rue du Mail B.P. 80529 à Angers Cedex 2 (49105) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME) de Maine-et-Loire, de la société

Mousse Isole Etanche et de l'association Mouvement des entreprises de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, dont le siège est 83 rue du Mail B.P. 80529 à Angers Cedex 2 (49105) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME) de Maine-et-Loire, de la société Mousse Isole Etanche et de l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou, annulé les trois jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 13 juillet 2005, ainsi que les délibérations du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers du 10 mars 2003 et du 8 mars 2004, fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de rejeter les requêtes de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME), de la société Mousse Isole Etanche et de l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrées le 24 février 2009, les observations en délibéré présentées par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME) et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME) et autres,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 19 mars 2002, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, a fixé à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2002 ; que, par délibérations des 10 mars 2003 et 8 mars 2004, le conseil de la communauté d'agglomération a fixé au même montant le taux de la taxe pour les années 2003 et 2004 ; que, par un jugement, devenu définitif, du 31 mars 2005, le tribunal administratif de Nantes, a annulé la délibération précitée du 19 mars 2002 ; que, par trois jugements du 13 juillet 2005, le même tribunal a rejeté les demandes de l'association Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME) de Maine-et-Loire, de la société Mousse Isole Etanche et de l'association Mouvement des entreprises de France MEDEF Anjou, tendant à l'annulation des délibérations des 10 mars 2003 et 8 mars 2004 ; que, par un arrêt du 31 octobre 2006, contre lequel la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements du 13 juillet 2005 et les délibérations des 10 mars 2003 et 8 mars 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle : - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ; (...) ;

Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie compte tenu des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date de son intervention ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cet acte est pris sur le fondement d'un autre acte qui lui est indissolublement lié et que celui-ci est annulé par un jugement postérieur passé en force de chose jugée, une telle annulation ayant pour effet de priver rétroactivement de base légale le second acte ;

Considérant qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle adopté chaque année par les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements est déterminé en fonction du taux arrêté l'année précédente ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'annulation par le juge administratif d'une délibération fixant le taux de taxe professionnelle au titre d'une année déterminée est de nature à entacher d'illégalité la délibération de l'année qui suit ayant le même objet ; qu'il n'en irait autrement que si la collectivité publique intéressée établissait que le taux fixé par cette délibération n'excèdait pas le niveau maximum qui pouvait être légalement fixé en appliquant les modalités prévues au b) du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts au taux arrêté au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle le taux a été annulé ;

Considérant dès lors qu'en jugeant, en l'absence de toute allégation selon laquelle le taux de 17,70 % fixé par les délibérations attaquées des 10 mars 2003 et 8 mars 2004 n'aurait pas dépassé le niveau maximum qui eût pu résulter de l'application, au taux retenu au titre de l'année 2001, des modalités de variation mentionnées plus haut, que ces délibérations devaient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la délibération fixant la taxe professionnelle pour l'année 2002, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE une somme de 3 000 euros qui sera versée au Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Anjou et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE versera à l'association Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Anjou et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, au Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Anjou, à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises (UDPME), à la société Mousse Isole Etanche et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301219
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS DE FIXER LE TAUX DE LA TAXE (ART. 1636 B SEXIES DU CGI) - ANNULATION D'UNE DÉLIBÉRATION FIXANT CE TAUX AU TITRE D'UNE ANNÉE DÉTERMINÉE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION DE L'ANNÉE QUI SUIT AYANT LE MÊME OBJET, SAUF EXCEPTION.

19-03-04 Eu égard aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI), l'annulation par le juge administratif d'une délibération fixant le taux de taxe professionnelle au titre d'une année déterminée est de nature à entacher d'illégalité la délibération de l'année qui suit ayant le même objet, sauf si la collectivité établit que le taux fixé par cette délibération n'excède pas le niveau maximum qui pouvait être légalement fixé en appliquant les modalités prévues au b) du 1 du I de l'article 1636 B sexies du CGI au taux arrêté au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle le taux a été annulé.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 301219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301219.20090330
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