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30/03/2009 | FRANCE | N°305913

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 305913


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ L.C. COM, dont le siège est 55, rue Camille Pelletan à Cenon (33150) ; la SOCIÉTÉ L.C. COM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre les arrêtés des 13 et 24 juin 2005 par lesquels le ma

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ L.C. COM, dont le siège est 55, rue Camille Pelletan à Cenon (33150) ; la SOCIÉTÉ L.C. COM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre les arrêtés des 13 et 24 juin 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer des panneaux publicitaires, dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement susvisé et les arrêtés précités des 13 et 24 juin 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIÉTÉ L.C. COM, et de Me Odent, avocat de la commune d'Anglet,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, avocat de la SOCIÉTÉ L.C. COM, et à Me Odent, avocat de la commune d'Anglet ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ; que l'article L. 581-19 du même code prévoit que Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...)/ Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Anglet a, par arrêté du 5 avril 1993, institué une zone de publicité restreinte ; que le chapitre I du règlement de cette zone interdit tout dispositif publicitaire notamment à moins de 50 m du boulevard BAB ; que le maire d'Anglet a, sur le fondement de ce chapitre I, mis en demeure la SOCIÉTÉ L.C. COM de déposer deux préenseignes implantées à moins de 50 m de ce boulevard, par arrêtés des 13 et 24 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes du chapitre I du règlement local de publicité d'Anglet : Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention... et qu'aux termes du chapitre III du même règlement : les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité, à l'exception des dispositions de localisation ; que, toutefois, cette dernière disposition, en ce qu'elle prévoit une dérogation aux règles de localisation des publicités pour des préenseignes autres que celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, est illégale et, par suite, ne saurait recevoir application ;

Considérant qu'en relevant, d'une part, que le contenu des dispositifs en cause permettait de les qualifier de préenseignes, soumises en application de l'article L. 581-19 du code de l'environnement aux dispositions relatives à la publicité, et relevant donc du chapitre I, relatif à la publicité, du règlement local de publicité de la commune d'Anglet, notamment en ce qui concerne les règles de localisation, et, d'autre part, que ces dispositifs n'étaient pas au nombre de ceux énumérés par l'article L. 581-19 du code de l'environnement, dont les conditions d'implantation peuvent déroger aux dispositions qui régissent la publicité, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ L.C. COM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Anglet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ L.C. COM le versement à la commune d'Anglet d'une somme en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIÉTÉ L.C. COM est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ L.C. COM, à la commune d'Anglet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305913
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ. AFFICHAGE. - PRÉ-ENSEIGNES - SOUMISSION À LA RÉGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ - EXISTENCE.

02-01 En vertu des dispositions de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité et les seules dérogations possibles sont celles prévues par cet article, lequel renvoie à un décret en Conseil d'Etat. Ne saurait recevoir légalement application la disposition d'un règlement local de publicité qui autoriserait une dérogation non prévue par cet article.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 305913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Avocat(s) : ODENT ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305913.20090330
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