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30/03/2009 | FRANCE | N°310411

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 310411


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est service juridique, 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions des 18 mars et 25 mai 2005 rejetant la demande de M. Gilles A tendant au remboursement de frais de déplacement et de repas au titre de la période comprise entre le 15 mars 20

01 et le 31 décembre 2004 et a, d'autre part, renvoyé l'intér...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est service juridique, 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions des 18 mars et 25 mai 2005 rejetant la demande de M. Gilles A tendant au remboursement de frais de déplacement et de repas au titre de la période comprise entre le 15 mars 2001 et le 31 décembre 2004 et a, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant elle afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues au titre de ces frais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-1882 du 30 octobre 1992 ;

Vu la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE, et de la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE, et à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 41 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE : « L'agent en déplacement est remboursé de ses frais d'hébergement sur présentation de pièces justificatives dans la limite de plafonds fixés comme suit (...) » ; qu'aux termes du paragraphe 43 de la même décision : « L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire (...) » ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 31 de cette décision : « Est considéré en déplacement dans les conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Gilles A, agent à la direction de LA POSTE du Rhône et résidant à Lyon où il exerçait ses fonctions au sein de l'équipe commerciale « Lyon Presqu'île », a été affecté, le 17 janvier 2001, à la suite d'une réorganisation des services, dans l'équipe commerciale « Mont du Lyonnais » située à Oullins, où il est resté jusqu'au 31 décembre 2003 ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A tendant à l'indemnisation de ses frais d'hébergement et de repas pour la période où il exerçait ses fonctions à Oullins, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance, qu'alors même que la commune de Oullins a été exclue du périmètre de l'agglomération lyonnaise à compter du 15 avril 2001 par décision n° 110/2001 du directeur de LA POSTE du Rhône, la commune d'affectation de l'intéressé était restée fixée à Lyon, en l'absence de décision formelle modifiant juridiquement celle-ci, et que les trajets qu'il effectuait entre sa commune de résidence et le lieu d'exercice de ses activités professionnelles constituaient dès lors un déplacement au sens du paragraphe 31 précité de la décision du 15 juin 1995 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A exerçait ses fonctions habituelles à Oullins à la date à laquelle est intervenue la décision susmentionnée n° 110/2001 excluant, à compter du 15 avril 2001, la commune de Oullins du périmètre de l'agglomération lyonnaise en la constituant ainsi en commune d'affectation distincte et alors que l'intéressé devait, par suite de cette exclusion, être regardé comme désormais affecté à compter de cette date à Oullins, même en l'absence de décision expresse le concernant et constatant la modification juridique de son affectation initiale, le tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, LA POSTE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les parcours effectués par M. A au cours de sa période d'affectation à Oullins ne constituent pas des déplacements professionnels au sens du paragraphe 31 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du directeur des ressources humaines de LA POSTE ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle LA POSTE a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et de repas au titre de la période considérée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que LA POSTE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 août 2007 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par LA POSTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Gilles A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2009, n° 310411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310411
Numéro NOR : CETATEXT000020481601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-30;310411 ?
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